Appeal Moot Due to Subsequent Administrative Reconsideration Granting Benefits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured individual appealed a decision by the cantonal unemployment insurance fund that rejected their opposition to a prior ruling denying unemployment benefits starting July 1st, 2015; however, the fund subsequently issued a new decision on November 23rd, 2015, acknowledging the insured's right to benefits from that date, provided all other conditions were met. The court determined that because the administrative authority reconsidered and granted the relief sought in the appeal prior to the court ruling, the appeal was rendered moot pursuant to procedural law, leading the court to declare the appeal without object, strike the case from the role, and order the fund to pay the appealing party CHF 1,500 in compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 al. 3 LPGA, loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0; Appeal Moot Due to Subsequent Administrative Reconsideration Granting Benefits: The court determined that because the administrative authority reconsidered and granted the relief sought in the appeal prior to the court ruling, the appeal was rendered moot pursuant to procedural law, leading the court to declare the appeal without object, strike the case from the role, and order the fund to pay the appealing party CHF 1,500 in compensation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal without object because the respondent reconsidered the decision under this provision.
This provision establishes the court's competence to hear the dispute, which is mentioned in the factual background leading to the judgment, although the specific article applied in the dispositive is usually the one justifying the outcome or procedure.
This provision defines the disputes subject to the court's jurisdiction, which pertains to the case itself.
This law governs the substantive right to unemployment benefits that was the subject of the dispute.
Texte complet
A/3787/2015
### [ATAS/43/2016](/apps/decis/fr/atas/show/1971623) du 25.01.2016 ( CHOMAG ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file/2016/0000/ATAS_000043_2016_A_3787_2015.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3787/2015 ATAS/43/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 25 janvier 2016 6ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à Plan-les-Ouates, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître JEANNERET Yvan · recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise Rue de Montbrillant 40, GENÈVE · intimée
Vu en fait la décision sur opposition de la caisse cantonale genevoise de chômage
(ci-après : la caisse ou l’intimée) du 28 septembre 2015 rejetant l’opposition de Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) formée contre une décision du 17 juillet 2015 ;
Vu le recours de l’assuré, représenté par un avocat, déposé auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision de la caisse du
28 septembre 2015, concluant à son annulation et à l’octroi d’indemnités de chômage depuis le 1er juillet 2015 ;
Vu la décision sur opposition du 23 novembre 2015 de la caisse annulant celle du
28 septembre 2015 et reconnaissant le droit de l’assuré aux indemnités de chômage depuis le 1er juillet 2015, sous réserve de l’accomplissement de toutes les autres conditions ;
Vu la réponse de la caisse du 24 novembre 2015 concluant à ce que le recours soit déclaré sans objet et la cause rayée du rôle ;
Vu le courrier de la chambre de céans du 26 novembre 2015 fixant à l’assuré un délai afin qu’il indique si la nouvelle décision de la caisse lui donne entièrement satisfaction ;
Vu l’absence de réponse de l’assuré.
Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le
1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que selon l’art. 53 al. 3 LPGA, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ;
Qu’en l’espèce, l’intimée a fait usage de cette possibilité en rendant le 23 novembre 2015 une nouvelle décision admettant l’opposition du recourant ;
Qu’il convient en conséquence d’en prendre acte, de déclarer le recours sans objet et de rayer la cause du rôle ;
Qu’enfin, une indemnité de CHF 1'500.- sera accordée au recourant, à charge de l’intimée (ATF 118 Ia 488).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Déclare le recours sans objet.![endif]>![if>
2. Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
3. Condamne l'intimée à verser au recourant une indemnité de CHF 1'500.-. ![endif]>![if>
La greffière Alicia PERRONE · La présidente Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le