Claimant Withdrawal of Insurance Payment Request After State Settlement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant filed a payment request against an insurance company, but subsequently withdrew the claim by letter, stating the dispute was settled based on a transactional agreement with the State concerning the disputed years, and requesting the case be struck from the record with costs compensated between the parties, while the court acknowledged no objection to the withdrawal, confirmed the non-free nature of the arbitration procedure, and ordered the claimant to bear the CHF 150 judicial fee as per their commitment, ultimately declaring the demand moot and striking the case from the roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAart. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997; Claimant Withdrawal of Insurance Payment Request After State Settlement: la lettre du 6 novembre 2013 (transmise pour information à la défenderesse le 13 novembre suivant), par laquelle la demanderesse a déclaré qu’elle retirait sa demande et requis la radiation de la cause du rôle, la défenderesse s’étant engagée à régler les montants litigieux, « selon l’accord transactionnel conclu avec l’Etat de Genève couvrant les années 2011 à 2013 » ; conformément à la volonté de parties, ledit retrait se faisait « dépens compensés », tandis que les frais de justice seraient supportés par la demanderesse.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify the rule that the arbitration procedure is not free, informing the decision to set judicial costs.
This is the first order of the dispositive, declaring the claim moot and striking the case from the record.
This is the second order of the dispositive, imposing judicial costs on the claimant.
Texte complet
A/215/2013
### [ATAS/43/2014](/apps/decis/fr/atas/show/1969285) du 09.01.2014 ( ARBIT ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file/2014/0000/ATAS_000043_2014_A_215_2013.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/215/2013 ATAS/43/2014 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
du 9 janvier 2014
En la cause
X__________ SA, sise à Y__________, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître PROST Philippe · demanderesse
contre
PHILOS ASSURANCE MALADIE SA, Service juridique, sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY · défenderesse
Vu
la demande en paiement déposée le 21 janvier 2013 ;
l’audience de conciliation du 26 avril 2013 ;
la lettre du 6 novembre 2013 (transmise pour information à la défenderesse le 13 novembre suivant), par laquelle la demanderesse a déclaré qu’elle retirait sa demande et requis la radiation de la cause du rôle, la défenderesse s’étant engagée à régler les montants litigieux, « selon l’accord transactionnel conclu avec l’Etat de Genève couvrant les années 2011 à 2013 » ; conformément à la volonté de parties, ledit retrait se faisait « dépens compensés », tandis que les frais de justice seraient supportés par la demanderesse.
et considérant
qu’en l’occurrence, rien ne s’oppose à la radiation de la cause requise par la demanderesse,
que la procédure devant le Tribunal arbitral n'est pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997),
que les frais judiciaires, fixés à 150 fr., seront supportés par la demanderesse, conformément à son engagement.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
1. Déclare la demande sans objet et radie l’affaire du rôle.![endif]>![if>
2. Met un émolument judiciaire de 150 fr. à la charge de la demanderesse.![endif]>![if>
La greffière Florence SCHMUTZ · Le président suppléant Jean-Louis BERARDI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le