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ATAS/43/2003 • CJ GE ATAS/43/2003 Généré par l'IA

Family Allowance Reimbursement Claim Struck Due to Payment

Numéro de cause ATAS/43/2003
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case involved a claim for reimbursement filed by a cantonal family allowance service against a limited liability company, which subsequently informed the court that the claimed amount had been paid. Because the payment rendered the central issue of the dispute moot, the Cantonal Social Insurance Court declared the cause to be without object and ordered the case to be struck from the register, dismissing all other claims.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

art. 132, 106 et 108 OJ; Family Allowance Reimbursement Claim Struck Due to Payment: Because the payment rendered the central issue of the dispute moot, the Cantonal Social Insurance Court declared the cause to be without object and ordered the case to be struck from the register, dismissing all other claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
litige d'assurances sociales remboursement de prestations d'assurance allocation familiale ordre de paiement condamnation à payer une somme responsabilité limitée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
art. 132, 106 et 108 OJ
Cited in order 4 to specify the requirements for filing an appeal to the Federal Supreme Court.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 132, 106 et 108 OJ

Cited in order 4 to specify the requirements for filing an appeal to the Federal Supreme Court.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/1361/2003/2_AF ATAS/43/2003

ARRÊT

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Du mardi 16 septembre 2003

2ème Chambre

Entre

SERVICE INTERPROFESSIONNEL ROMAND D’ALLOCATIONS FAMILIALES, domicilié rue de Saint-Jean 98 à Genève, demanderesse,

Et

X__________ Sàrl, soit pour elle Monsieur T__________, actuellement sans domicile ou résidence connus.

CE JOUR

LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES REND L’ARRET SUIVANT

vu la demande en réparation déposée par le Service Interprofessionnel Romand d'Allocations Familiales à l'encontre de T__________ le 5 mars 2001,

Vu les correspondances figurant au dossier, vu le courrier du Service Interprofessionnel Romand d'Allocations Familiales du 9 mai 2003 selon lequel le montant réclamé a été versé,

Attendu que la cause est devenue sans objet.

* * *

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1. Constate que la cause est devenue sans objet.

2. Raye la cause du rôle.

3. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

4. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le

Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier : La présidente :

Pierre RIES Isabelle DUBOIS

Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffier