Insured Person v. Insurers: Entitlement to Costs After Federal Appeal Reversal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured individual, having been injured in an accident in 1998, had their claim for disability benefits terminated by the insurers in January 2001, followed by a demand for repayment of benefits paid during 2001, a decision upheld by the administrative court. After an appeal to the Federal Insurance Tribunal, the insured's appeal was admitted, annulling the prior decisions, which led the Canton Court of Social Insurance to rule on the costs and fees for the cantonal proceedings as directed by the federal ruling. The court reasoned that the party who wins a case is entitled to reimbursement of their costs and fees, regardless of whether they explicitly requested them, and therefore ordered the insurers to jointly pay the appealing party 2,000 Swiss Francs for their legal expenses based on the definitive outcome of the federal appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 162 LOJ; Insured Person v. Insurers: Entitlement to Costs After Federal Appeal Reversal: After an appeal to the Federal Insurance Tribunal, the insured's appeal was admitted, annulling the prior decisions, which led the Canton Court of Social Insurance to rule on the costs and fees for the cantonal proceedings as directed by the federal ruling. The court reasoned that the party who wins a case is entitled to reimbursement of their costs and fees, regardless of whether they explicitly requested them, and therefore ordered the insurers to jointly pay the appealing party 2,000 Swiss Francs for their legal expenses based on the definitive outcome of the federal appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis transitional provision is cited in the dispositive section ('PAR CES MOTIFS') just before the final ruling.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1196/2005 ATAS/429/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
1ère chambre du 10 mai 2005
En la cause
Monsieur P__________, mais représenté par la Compagnie recourant d’assurance de protection juridique (CAP), dans les bureaux de laquelle il élit domicile
contre
CAISSE MALADIE SUISSE POUR LES INDUSTRIES DU BOIS intimées ET DU BATIMENT ET BRANCHES ANNEXES (CMBB),sise rue du Nord 5 à Martigny
MUTUEL ASSURANCES, sise rue du Nord 5 à Martigny
Siégeant : Mme Doris WANGELER, Présidente, Mmes Valérie MONTANI et Juliana BALDE Juges
- 2/3 -
Attendu en fait que Monsieur P__________ est assuré auprès de la CAISSE MALADIE SUISSE POUR LES INDUSTRIES DU BOIS ET DU BATIMENT ET BRANCHES ANNEXES (CMBB) dans le cadre d’un contrat collectif pour des indemnités journalières en cas de maladie et auprès de la MUTUEL ASSURANCES au titre de l’assurance obligatoire des soins ;
Qu’il a été victime d’un accident en mai 1998 ;
Que le 9 janvier 2001, les deux assureurs ont admis le droit de l’assuré aux prestations de perte de gain jusqu’au 14 janvier 2001 et estimé qu’il pouvait reprendre le travail dès le 15 janvier 2001 ;
Que par décision sur opposition du 27 mars 2002, ils ont confirmé la décision du 9 janvier 2001 et ont par ailleurs réclamé à l’assuré le remboursement de la somme de 55'660 fr. 50 représentant les indemnités journalières versées à tort du 15 janvier au 31 décembre 2001 ;
Qu’ils ont maintenu leur position par une nouvelle décision sur opposition du 6 juin 2002 ;
Que par jugement du 18 novembre 2003, le Tribunal administratif, alors compétent, a débouté l’assuré ;
Que celui-ci a interjeté recours auprès du Tribunal fédéral des assurances (TFA) contre ledit jugement ;
Que par arrêt du 23 mars 2005, le TFA a admis le recours et annulé le jugement du Tribunal administratif ainsi que la décision du 6 juin 2002 ;
Que le TFA a par ailleurs invité le Tribunal de céans à statuer sur les dépens de la procédure cantonale compte tenu de l’issue définitive du litige ;
Considérant en droit que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire dans la mesure fixée par le juge, et ce même si la demande n’en est pas expressément formulée dans les conclusions (ATFA du 1er mars 1990 en la cause C.P.) ;
Qu’il se justifie vu l’issue du procès devant l’instance fédérale, de fixer à 2'000 fr. le montant des dépens ;
A/1196/2005
- 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Condamne les intimées à verser au recourant, en tant que débitrices solidaires, la somme de 2'000 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.
La greffière: La Présidente :
Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/1196/2005