Sickness Insurance Appeal Suspended Pending Related Administrative Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a decision regarding sickness insurance and simultaneously requested the suspension of that appeal pending the outcome of a separate administrative proceeding before the same court, a request also supported by the opposing service. The court confirmed its jurisdiction over the initial matter and, based on the law permitting procedural suspension when the outcome depends on a question pending before another authority, decided to suspend the sickness insurance appeal until a final judgment is reached in the related case, as that decision could affect the current proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 14 LPA, Art. 42 LTF, art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; Sickness Insurance Appeal Suspended Pending Related Administrative Ruling: The court confirmed its jurisdiction over the initial matter and, based on the law permitting procedural suspension when the outcome depends on a question pending before another authority, decided to suspend the sickness insurance appeal until a final judgment is reached in the related case, as that decision could affect the current proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to suspend the proceedings.
Cited to inform the parties of their right to appeal the decision.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1185/2020 ATAS/428/2020
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt incident du 3 juin 2020 4ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec recourant élection de domicile en l'étude de Maître Thierry ULMANN
contre
SERVICE DE L'ASSURANCE-MALADIE, sis route de Fontenex intimé 62, GENÈVE
Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente
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EN FAIT Vu le recours interjeté le 20 avril 2020 par Monsieur A______ (ci-après le recourant) contre la décision sur opposition du 9 mars 2020 du service de l’assurance-maladie (ciaprès le SAM), sollicitant préalablement la suspension de la procédure jusqu’à droit jugé dans la procédure l’opposant au service des prestations complémentaires pendante par-devant la chambre de céans ; Vu la réponse du SAM du 28 mai 2020 sollicitant également la suspension de la présente procédure jusqu’à droit jugé dans la procédure opposant le recourant au service des prestations complémentaires ;
EN DROIT Attendu que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions ; Qu’en l’espèce, il se justifie de suspendre la présente procédure jusqu’à droit connu dans la procédure A/3607/2019 pendante par-devant la chambre de céans, la décision qui sera rendue dans le cadre de cette dernière étant susceptible d’avoir une incidence sur la présente procédure.
A/1185/2020
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant sur incident
1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure A/3607/2019.
2. Réserve la suite de la procédure.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Isabelle CASTILLO Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le
A/1185/2020