Foundation Appeal on Costs Following Remand
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior decision that granted a full disability pension, a collective foundation appealed, but their initial appeal was rejected; however, the Federal Tribunal subsequently annulled that rejection and remanded the case specifically for a ruling on the prior proceedings' costs. The Social Insurance Chamber ruled that although the appealing foundation ultimately succeeded in the broader context, it was not entitled to legal costs (dépens) because it was not legally represented in that phase, but it ordered the initial insurance office to pay a procedural fee of CHF 200 for the successful outcome before the Federal Tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAFoundation Appeal on Costs Following Remand: The Social Insurance Chamber ruled that although the appealing foundation ultimately succeeded in the broader context, it was not entitled to legal costs (dépens) because it was not legally represented in that phase, but it ordered the initial insurance office to pay a procedural fee of CHF 200 for the successful outcome before the Federal Tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAProvision used to impose the CHF 200 fee (émolument) on the defendant (OAI).
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3434/2019 ATAS/427/2021
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 3 mai 2021 6ème Chambre
En la cause
FONDATION COLLECTIVE A______, sis à Genève recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, sis rue des Gares 12, case postale 2096, GENEVE
Madame B______, domiciliée à GENEVE, représentée par la FONDATION COLLECTIVE A______ appelée en cause
Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente, Christine WEBER-FUX et Yda ARCE, Juges assesseures
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Vu en fait la décision du 26 juillet 2019 de l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après : l’intimé) allouant à Madame B______ une rente entière d’invalidité dès le 1er novembre 2018 ; Vu le recours du 13 septembre 2019 de la Fondation collective A______ (ci-après : la recourante), la réponse du 7 octobre 2019 de l’intimé, et les écritures complémentaires des parties; Vu l’appel en cause de Mme B______ ; Vu l'arrêt de la chambre de céans du 27 avril 2020 (ATAS/309/2020) rejetant le recours et mettant un émolument de CHF 200.- à la charge de la recourante ; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 25 mars 2021, annulant l’arrêt précité, et renvoyant, la cause à la chambre de céans pour statuer sur les frais de la procédure antérieure ; Attendu en droit que la recourante a obtenu gain de cause mais que dans la mesure où elle n’est pas représentée, elle n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 - LPGA - RS 830.1) ; Que par ailleurs, l’intimé sera condamné au paiement d’un émolument de CHF 200.- (art. 69 al. 1bis de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 - LAI - RS 831.20).
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’OAI.
La greffière La présidente
Julia BARRY Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/3434/2019