Insured Disability Benefits Appeal Remanded for Supplementary Investigation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured party appealed a decision denying disability benefits based on a purported full recovery of earning capacity since late 2017; the opposing social insurance office subsequently requested the case be returned for further investigation, admitting the file needed additional development. The court upheld its jurisdiction, noting that under social insurance law, the insurer may reconsider a decision while an appeal is pending, thus annulling the initial decision and remitting the matter to the office for a supplementary investigation and a new ruling, while also awarding the appellant costs due to the justified grounds for appeal stemming from the office's admission of incomplete proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 al. 3 LPGA, Art. 42 LTF, art. 66 al. 1 LTF; Insured Disability Benefits Appeal Remanded for Supplementary Investigation: The court upheld its jurisdiction, noting that under social insurance law, the insurer may reconsider a decision while an appeal is pending, thus annulling the initial decision and remitting the matter to the office for a supplementary investigation and a new ruling, while also awarding the appellant costs due to the justified grounds for appeal stemming from the office's admission of incomplete proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the case to be sent back to the OAI for supplementary investigation and a new decision, following the procedure allowed under this article.
This article defines the scope of contestations over which the Social Insurance Chamber of the Court of Justice has jurisdiction, which is implicitly used for the proceeding.
This article governs the procedure for filing an appeal to the Federal Tribunal against the present judgment.
This article specifies the formal requirements for the written appeal to be submitted to the Federal Tribunal.
This article establishes the jurisdiction of the Court of Justice, Social Insurance Chamber, which is a prerequisite for hearing the case.
This provision is cited implicitly through the instruction to form an appeal to the Federal Tribunal; however, since no explicit cost order concerning the current judgment based on this article appears in the operative part, and the order to pay costs is explicitly covered by the next point, I will rely only on the explicit cost provision below.
The court ordered the respondent to pay the appellant CHF 500 for costs and expenses (a specific cost award, though not citing the exact article number in the operative part, is the explicit financial order).
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1004/2020 ATAS/427/2020
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 20 mai 2020 3ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée c/o M. B______ à CHÊNE- BOURG, représentée par CARITAS GENEVE recourante contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs
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ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 18 février 2020, l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) a nié à Madame A______ le droit à toute prestation au motif qu’elle avait recouvré la capacité d’exercer à plein temps une activité adaptée depuis novembre 2017 ; Que par écriture du 20 mars 2020, l’assurée, représentée par CARITAS GENEVE a interjeté recours contre cette décision ; Qu’invité à se déterminer, l’intimé, après avoir consulté le Service médical régional, a conclu à ce que le dossier lui soit renvoyé pour instruction complémentaire ;
CONSIDERANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du
9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05), la Cour de justice, Chambre des assurances sociales, connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis ; Que c’est ce qu’a proposé de faire l’intimé en l’espèce, sans rendre de nouvelle décision formelle ; Qu’il convient dès lors de lui renvoyer la cause pour instruction complémentaire selon sa proposition ; Que conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, le recourant a droit à des dépens, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid. 2a ; RCC 1989 p. 318 consid. 2b) ; Que tel est le cas en l’espèce dès lors que l’intimé a admis que l’instruction du dossier nécessitait d’être complétée.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
A la forme
1. Déclare le recours recevable.
Au fond:
2. L'admet partiellement.
3. Annule la décision du 18 février 2020.
4. Renvoie la cause à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
5. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de CHF 500.- à titre de participation à ses frais et dépens.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La Présidente
Marie-Catherine SÉCHAUD Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le
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