Cantonal Office for the Elderly Overpayment Recalculation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant appealed a decision by the Cantonal Office for the Elderly, which confirmed a prior ruling assessing an overpayment of 74,531 francs based on the potential earnings of the claimant's spouse since 1997 and accounting for the deduction made from her social security pension as part of her movable assets. The Cantonal Social Insurance Court annulled the contested decisions and accepted an agreement between the parties, whereby the overpayment amount was declared irrecoverable, and the Office was required to issue a new decision considering the spouse's work incapacity for specific months in 2002 and 2003, as well as the subsequent cancellation of the deduction from her pension by a separate court ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 162 LOJ, Art. 50 LPGA, art. 132, 106 et 108 OJ; Cantonal Office for the Elderly Overpayment Recalculation: The Cantonal Social Insurance Court annulled the contested decisions and accepted an agreement between the parties, whereby the overpayment amount was declared irrecoverable, and the Office was required to issue a new decision considering the spouse's work incapacity for specific months in 2002 and 2003, as well as the subsequent cancellation of the deduction from her pension by a separate court ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive as the basis for ruling in agreement between the parties (transitional provision).
Cited in the dispositive to inform the parties about the possibility and requirements for appealing to the Federal Supreme Court.
Cited in the dispositive regarding the formal requirements for the appeal memorandum to the Federal Supreme Court.
Texte complet
A/1523/2002
### [ATAS/427/2004](/apps/decis/fr/atas/show/1956797) du 02.06.2004 ( PC ) , AUTRE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2004/0004/ATAS_000427_2004_A_1523_2002.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1523/02/2/PC ATAS/427/2004 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
2ème chambre du mercredi 2 juin 2004
En la cause
Monsieur R__________, mais comparant avec élection de domicile par Me B. REYMANN, avocat · recourant
contre
OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, 54, rte de Chêne à Genève · intimé
Vu la décision sur opposition rendue par l’OCPA en date du 8 octobre 2002, confirmant la décision du 25 juin 2002, soit la prise en compte d’un gain potentiel pour l’épouse du recourant depuis octobre 1997, tenant compte de la retenue effectuée sur sa rente AVS en déduisant celle-ci de sa fortune mobilière, et réclamant un trop-perçu au recourant de 74'531 fr. ;
Vu le recours du 7 novembre 2002 et les pièces au dossier;
Vu l’instruction de la cause par le Tribunal de céans ;
Vu les audiences de comparution des parties et d’enquêtes des 9 mars et 25 mai 2004;
Vu l’accord intervenu entre les parties à cette occasion ;
Attendu que cet accord prévoit que le montant réclamé à titre de trop-perçu a été déclaré irrécouvrable, et que la décision contestée était annulée et l’OCPA invité à rendre une nouvelle décision sujette à opposition qui tienne compte, d’une part, d’une incapacité de travail de Mme R__________ pour les mois de juillet et août 2002 et février 2003, d’autre part de ce que la retenue sur la rente AVS a été annulée par arrêt du TCAS du 11 mars 2004.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Donne acte à l’OCPA de ce que les décisions des 25 juin et 8 octobre 2002 sont annulées, et de ce qu’il rendra une nouvelle décision sujette à recours conforme à ce qui précède .
L’y condamne en tant que de besoin.
Donne acte à Monsieur R__________ de ce qu’il accepte.
Vu ce qui précède, dit que la procédure est gratuite.
En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours pour ce qui concerne les prestations complémentairescontre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier : Pierre Ries · La Présidente : Isabelle Dubois
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe