Cantonal Employment Office v. Appellant (Unemployment Benefit Suspension)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged a twelve-day suspension of unemployment benefits imposed by the Cantonal Employment Office due to a lack of job search activity preceding registration for unemployment insurance. The Court of Justice admitted the appeal, reasoning that a prior ruling by the same court on May 4, 2015, had already confirmed a decision from the Employment Office denying the appellant's right to unemployment benefits starting from the same date, which rendered the subsequent penalty suspension unenforceable, leading the court to admit the appeal and annul the contested decision, as suggested by the respondent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 60 LPGA, Art. 42 LTF, Art. 134 al. 1 let. a ch. 8 LOJ, art. 64 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Cantonal Employment Office v. Appellant (Unemployment Benefit Suspension): The Court of Justice admitted the appeal, reasoning that a prior ruling by the same court on May 4, 2015, had already confirmed a decision from the Employment Office denying the appellant's right to unemployment benefits starting from the same date, which rendered the subsequent penalty suspension unenforceable, leading the court to admit the appeal and annul the contested decision, as suggested by the respondent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to establish jurisdiction, but not used in the final orders, so it should be excluded based on the rules. (Self-correction: Based on the rule, only provisions explicitly cited in the dispositive orders (1-5) should be included. Since this article is not cited in orders 1-5, it must be excluded.)
Cited in the reasoning to establish admissibility, but not used in the final orders, so it should be excluded based on the rules. (Self-correction: Based on the rule, only provisions explicitly cited in the dispositive orders (1-5) should be included. Since this article is not cited in orders 1-5, it must be excluded.)
Cited in order no. 5 as the basis for forming a public law appeal to the Federal Tribunal.
Cited in order no. 5 regarding the conditions for addressing the appeal memo to the Federal Tribunal electronically.
Not cited in the dispositive.
Not cited in the dispositive.
Texte complet
A/1122/2015
### [ATAS/426/2015](/apps/decis/fr/atas/show/1970999) du 15.06.2015 ( CHOMAG ) , ADMIS
[](/apps/decis/fr/atas/file/2015/0004/ATAS_000426_2015_A_1122_2015.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1122/2015 ATAS/426/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 15 juin 2015 6ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à GenÈve · recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, Rue des Gares 16, GenÈve · intimé
Vu en fait la décision sur opposition de l'office cantonal de l'emploi (ci-après : OCE) du 4 mars 2015 confirmant la décision du 20 novembre 2014 prononçant une suspension d'une durée de douze jours dans l'exercice du droit à l'indemnité de Monsieur A______ (ci-après : l'assuré), au vu de l'absence de recherches d'emploi de celui-ci pendant la période précédant son inscription à l'assurance-chômage du 5 novembre 2014;
Vu le recours de l'assuré auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice déposé le 7 avril 2015 à l'encontre de la décision précitée;
Vu la réponse de l'OCE du 5 mai 2015 concluant à l'admission du recours dans le cas où sa décision sur opposition du 8 janvier 2015 niant le droit à l'indemnité de l'assuré dès le 5 novembre 2014, objet d'une autre procédure de recours, était confirmée;
Vu l'arrêt du 4 mai 2015 de la chambre de céans (ATAS/323/2015) rejetant le recours interjeté par l'assuré à l'encontre de la décision sur opposition précitée de l'OCE du
8 janvier 2015.
Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0);
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;
Qu'interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA);
Qu'en l'espèce, la décision sur opposition de l'OCE du 8 janvier 2015 niant le droit de l'assuré à une indemnité de chômage dès le 5 novembre 2014 a été confirmée par l'arrêt de la chambre de céans du 4 mai 2015;
Que la sanction litigieuse de douze jours de suspension du droit à l'indemnité du recourant ne peut dès lors pas être exécutée;
Qu'il convient en conséquence, comme proposé par l'intimé, d'admettre le recours et d'annuler la décision litigieuse;
Qu'au surplus, la procédure est gratuite.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if>
Au fond :
2. L'admet.![endif]>![if>
3. Annule la décision de l'office cantonal de l'emploi du 4 mars 2015.![endif]>![if>
4. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Alicia PERRONE · La présidente Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le