Appeal Inadmissible Due to Premature Filing of Draft Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured party filed an appeal contesting a preliminary decision from the cantonal social insurance office regarding disability insurance. The court determined that it lacked jurisdiction to hear the appeal because the filing was premature, as the contested document was merely a draft decision and not a formal, appealable ruling. Therefore, the court declared the appeal inadmissible and transmitted the matter back to the insurance office, instructing it to render a formal decision against which the insured party could subsequently file a proper appeal if dissatisfied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 89A LPA, Art. 42 LTF, Art. 134 al. 1 let. a ch. 2 LOJ; Appeal Inadmissible Due to Premature Filing of Draft Decision: The court determined that it lacked jurisdiction to hear the appeal because the filing was premature, as the contested document was merely a draft decision and not a formal, appealable ruling. Therefore, the court declared the appeal inadmissible and transmitted the matter back to the insurance office, instructing it to render a formal decision against which the insured party could subsequently file a proper appeal if dissatisfied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAlthough the competence was established based on this article, the main ground for the final order was procedural prematurity, not competence itself. However, since the court explicitly cited the grounds for its jurisdiction in the reasoning leading to the final disposition, and the text emphasizes the nature of the case falling under this jurisdiction, it is included as the basis for addressing the matter, though the actual dismissal was based on prematurity.
Cited in order no. 4 as the procedural rule governing the possibility of appealing the present arrêt to the Federal Tribunal.
Cited in order no. 4 regarding the formal requirements for the appeal memo to the Federal Tribunal.
Cited in the reasoning to justify the transmission of the file to the initial authority (Intimé) because the appeal was premature (though not explicitly cited in the final orders 1-4, the instruction to transmit in order 2 is based on the principles discussed here; however, strictly adhering to the rule, it is excluded as it is not in orders 1-4).
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1534/2025 ATAS/424/2025
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 3 juin 2025 Chambre 6
En la cause
A______ recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE
Siégeant : Valérie MONTANI, présidente.
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Vu en fait le projet de décision du 11 avril 2025 de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) adressé à A______ (ci-après : l’assurée) ; Vu le recours du 5 mai 2025 de l'assurée interjeté auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre du projet de décision précité ; Vu la réponse de l’OAI du 28 mai 2025, concluant à l’irrecevabilité du recours. Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence ratione materiae pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'en l'occurrence, force est cependant de constater que le recours a été interjeté de manière prématurée, puisque le document adressé à l’assuré par l'OAI en date du 11 avril 2025 ne constitue pas encore une décision formelle, mais un simple projet de décision ; Qu’un recours ne pourra être formé que contre la décision formelle que rendra l’intimé ; Qu’en effet, il ressort de la jurisprudence que le juge ne peut être saisi valablement d'un recours avant que n'ait été rendue la décision que l'assuré entend contester (ATFA non publié H 4/00 du 4 juillet 2000 consid. 1b) ; Que l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) – applicable par renvoi de l'art. 89A LPA – prévoit que l'autorité qui décline sa compétence transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente à qui il incombera de rendre une décision formelle ; Qu'il convient dès lors de déclarer le « recours » interjeté par l'assurée irrecevable en l'état, de le considérer comme une simple contestation du projet de décision de l'OAI et donc de le transmettre à ce dernier comme objet de sa compétence, à charge pour l’OAI de rendre une décision formelle susceptible de recours dans les meilleurs délais, après avoir examiné la contestation de l'assurée ; Que la recourante pourra interjeter recours contre la décision formelle qui lui aura été notifiée, si cette dernière ne lui donne pas satisfaction.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Le transmet à l'intimé comme objet de sa compétence.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Adriana MALANGA Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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