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ATAS/424/2024 • CJ GE ATAS/424/2024 Généré par l'IA

Claimant Withdraws Sickness Loss of Earnings Claim Upon Settlement

Numéro de cause ATAS/424/2024
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A claimant sought payment of daily allowances under a sickness loss of earnings insurance policy from the insurer, but subsequently withdrew the claim by informing the court that an agreement had been reached with the defendant. The court, acting as the sole cantonal instance for disputes concerning supplementary health insurance under federal law, took note of the withdrawal, struck the case from the roll, and determined that no judicial costs or legal fees were to be charged or awarded to the insured, as per the relevant legal provisions for such insurance matters, particularly since the procedure concluded before the defendant filed a response.

Regeste Legislator

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Art. 114 let. e CPC; Claimant Withdraws Sickness Loss of Earnings Claim Upon Settlement: The court, acting as the sole cantonal instance for disputes concerning supplementary health insurance under federal law, took note of the withdrawal, struck the case from the roll, and determined that no judicial costs or legal fees were to be charged or awarded to the insured, as per the relevant legal provisions for such insurance matters, particularly since the procedure concluded before the defendant filed a response.

Mots-clés

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gestion de sinistres perte de gain honoraires d'avocat police d'assurance suppression de la prestation d'assurance assurance maladie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 114 let. e CPC

Cited in the reasoning to justify that no judicial costs or legal fees are levied in cases concerning supplementary sickness insurance.

art. 22 al. 3 let. b de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 (LaCC – E 1 05)

Cited in the reasoning as the basis for determining that no judicial costs or legal fees are charged to the insured party.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1133/2024 ATAS/424/2024

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 11 juin 2024 Chambre 2

En la cause

A______ recourante représentée par Syndicat UNIA, mandataire

contre

AXA ASSURANCES SA, WINTERTHUR intimée représentée par Me Michel BERGMANN, avocat

Siégeant : Blaise PAGAN, président.

- 2/2 -

Vu la demande en paiement du 3 avril 2024, par laquelle Madame A______ a conclu au paiement par AXA ASSURANCES SA (AXA VERSICHERUNGEN AG) d’indemnités journalières découlant de l’assurance perte de gain maladie de son ancien employeur ; Vu le courrier de la demanderesse du 5 juin 2024, informant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) du retrait de sa demande dès lors qu’un accord est intervenu avec la défenderesse ; Que la chambre de céans, compétente en tant qu’instance cantonale unique concernant les litiges portant sur les assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale selon la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10 ; cf. art. 7 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC - RS 272] et 134 al. 1 let. c de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 [LOJ - E 2 05]), en prend acte et raye la cause du rôle ; Vu les art. 65, 95, 96 et 241 CPC ; Vu l’art. 114 let. e CPC, de même que l'art. 22 al. 3 let. b de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 (LaCC – E 1 05) à teneur duquel il n’est pas prélevé de frais judiciaires, ni alloué de dépens à la charge de l’assuré, dans les causes portant sur les assurances complémentaires à l’assurance-maladie obligatoire prévue par la LAMal, y compris celles servies par les entreprises d’assurance soumises à la loi fédérale sur la surveillance des entreprises d’assurances, du 17 décembre 2004, étant au surplus relevé que la présente procédure se termine avant le dépôt d’une réponse de la défenderesse ; Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait de la demande.

2. Dit que la procédure est sans frais, ni dépens.

3. Raye la cause du rôle.

La greffière Le président

Adriana MALANGA Blaise PAGAN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le

A/1133/2024