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ATAS/423/2024 • CJ GE ATAS/423/2024 Généré par l'IA

Insured Person v. Administrative Office (Preliminary Notice Appeal)

Numéro de cause ATAS/423/2024
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An insured person appealed a decision regarding disability benefits, claiming only to have received a phone call about a refusal, but the appellate court declared the recourse inadmissible because the administrative office had only issued a preliminary notice ("préavis") under the relevant law, not a final decision against which an appeal is immediately permitted; therefore, the court dismissed the appeal as inadmissible and transferred the insured person's submission back to the office to be considered as observations within the context of the ongoing preliminary review procedure.

Regeste Legislator

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Art. 133 al. 4 lettre b LOJ, Art. 72 LPA, Art. 42 LPGA, Art. 69 al. 1 let. a LAI, Art. 57a al. 3 LAI, Art. 42 LTF; Insured Person v. Administrative Office (Preliminary Notice Appeal): Vu la réponse de l’OAI du 6 juin 2024, concluant à l’irrecevabilité du recours, au motif qu’une décision formelle n’avait pas encore été rendue. Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).

Mots-clés

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prestations d'invalidité de l'assuré décision préjudicielle procédure préjudicielle renaissance de la qualité d'assuré qualité pour recourir procédure en cours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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1.

This order declares the appeal inadmissible, which is the final ruling on the appeal.

2.

This procedural order transmits the case to the relevant authority as observations following the preliminary notice.

3.

This order informs the parties about their right to appeal the decision to the Federal Tribunal, citing the procedural basis for that appeal.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited as the basis for the right to appeal the current decision to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET .1CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1521/2024 ATAS/423/2024

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 11 juin 2024 Chambre 6

En la cause

A______ recourant

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE

Siégeant : Valérie MONTANI, présidente.

- 2/4 -

Vu en fait le projet de décision du 3 mai 2024, notifié par l’office de l’assuranceinvalidité (ci-après : OAI) à Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1965, lui allouant une rente de 100% d’une rente entière d’invalidité, du 1er août 2023 au 30 juin 2024.

Vu le recours de l’assuré du 6 mai 2024, déposé auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, à l’encontre des « décisions de la SUVA et de l’AI ».

Vu le courrier de la chambre de céans du 7 mai 2024, demandant au recourant de communiquer la décision de l’OAI contestée.

Vu l’écriture du recourant du 16 mai 2024, indiquant qu’il n’avait reçu qu’un appel téléphonique l’informant du refus de l’AI concernant ses prestations.

Vu la réponse de l’OAI du 6 juin 2024, concluant à l’irrecevabilité du recours, au motif qu’une décision formelle n’avait pas encore été rendue. Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

Que selon l’art. 133 al. 4 lettre b LOJ, le juge qui préside la composition peut prendre seul les décisions finales d’irrecevabilité pour raison d’incompétence manifeste au sens de l’article 64, alinéa 2, de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

Que selon l’art. 72 LPA, l’autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé.

Que selon l’art. 57a al. 1 et 3 LAI, au moyen d’un préavis, l’office AI communique à l’assuré toute décision finale qu’il entend prendre au sujet d’une demande de prestations, ou au sujet de la suppression ou de la réduction d’une prestation déjà allouée ainsi que toute décision qu’il entend prendre au sujet d’une suspension à titre provisionnel des prestations ; que l’assuré a le droit d’être entendu, conformément à l’art. 42 LPGA (al. 1) ; que les parties peuvent faire part de leurs observations concernant le préavis dans un délai de 30 jours (al. 3).

Que l’art. 69 al. 1 let. a LAI prévoit qu’en dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l’office concerné (al. 1 let a).

A/1521/2024

- 3/4 -

Qu’en l’occurrence, l’intimé n’a pas rendu de décision au sens de l’art. 69 al. 1 let. a LAI mais un préavis le 3 mai 2024 au sens de l’art. 57a al. 3 LAI, lequel octroyait un délai de 30 jours au recourant pour faire ses observations.

Qu’en conséquence, le recours ne peut qu’être déclaré irrecevable, sans qu’un délai pour répliquer ne soit accordé au recourant et transmis à l’intimé, comme objet de sa compétence, au titre d’observations suite au préavis du 3 mai 2024.

A/1521/2024

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Le transmet à l’intimé comme objet de sa compétence

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Adriana MALANGA Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/1521/2024