Exhaustion of Administrative Remedies in Pension Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant appealed a decision by the cantonal compensation fund denying a request for an old-age pension because the claimant had failed to provide requested documentation, but the court dismissed the appeal as inadmissible because the claimant had not first exhausted the mandatory administrative remedy of filing an objection directly with the compensation fund as required by law, thus rendering the judicial appeal premature.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 52 al. 1 LPGA, Art. 42 LTF, art. 64 LTF; Exhaustion of Administrative Remedies in Pension Appeal: 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited implicitly as the basis for declaring the appeal inadmissible by reasoned decision without prior instruction, as the court considered the appeal premature.
Applied to order the transmission of the file to the competent authority (the respondent in this case) since the court declined jurisdiction.
Cited as the legal basis allowing parties to appeal the present decision to the Federal Tribunal.
Cited regarding the requirements for submitting the appeal memorandum to the Federal Tribunal.
This article is not explicitly cited in the dispositive section, although the proceedings were deemed free (Art. 3).
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1571/2019 ATAS/423/2019
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 14 mai 2019 1ère Chambre
En la cause
Madame A______, soit pour elle sa fille, B______, au GRAND- recourante LANCY
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, intimée Service juridique, sise rue des Gares 12, GENÈVE
Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Christian PRALONG, Juges assesseurs
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Attendu en fait que par décision du 16 janvier 2019, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse) a informé Madame A______, née le ______ 1954, au bénéfice d’une rente de l’assurance-invalidité depuis le 1er août 1989, qu’elle refusait d’entrer en matière sur sa demande de rente de vieillesse déposée le 10 décembre 2018 ; qu’en effet, malgré ses demandes réitérées, l’intéressée avait refusé de collaborer, plus particulièrement de communiquer une attestation de résidence ; Que le 18 avril 2019, Madame B______, fille de l’intéressée, a formé recours à ladite décision, « conformément à nos courriers juridiques des 5 et 12 décembre 2018 » ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) ; Que l'art. 52 al. 1 LPGA prévoit cependant qu'avant d'être soumises à la chambre de céans, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues ; Qu'il ressort également de la jurisprudence que le juge ne peut être saisi valablement d'un recours avant que n'ait été rendue la décision que l'assuré entend contester (arrêt non publié du 4 juillet 2000 en la cause H400, cons. 1b et Revue à l'intention des caisses de compensation [RCC] 1988, p. 487, cons. 3b) ; Qu’en l’occurrence, force est de constater que l’intéressée n’a pas encore épuisé les voies de droit pourtant expressément mentionnées dans la décision litigieuse ; Qu’aux termes de l’art. 72 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) l’autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé ; Qu’il convient dès lors de considérer que son « recours », prématuré, doit être déclaré irrecevable ; Que selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Le transmet à l'intimée comme objet de sa compétence.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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