Employer Appeal of Social Insurance Contribution Assessment on Sponsorship Payments
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a social insurance fund's decision confirming contribution assessments on sponsorship payments made to an individual. The social insurance chamber confirmed its jurisdiction and found the appeal admissible, noting that the employer accepted the fund's proposal to cancel contributions for the years 2012 to 2015 while maintaining the contribution requirement for the CHF 18,142 amount paid in 2011, leading the court to partially uphold the appeal and reform the contested decision accordingly.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 60 LPGA, Art. 42 LTF, art. 64 LTF; Employer Appeal of Social Insurance Contribution Assessment on Sponsorship Payments: The social insurance chamber confirmed its jurisdiction and found the appeal admissible, noting that the employer accepted the fund's proposal to cancel contributions for the years 2012 to 2015 while maintaining the contribution requirement for the CHF 18,142 amount paid in 2011, leading the court to partially uphold the appeal and reform the contested decision accordingly.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared admissible based on this procedural provision.
This article establishes the court's competence, which is a prerequisite for the decision, although the main ground is related to LPGA.
Cited in Order 5 to inform the parties about the possibility of filing a public law appeal to the Federal Tribunal.
Cited in Order 5 regarding the requirements for the appeal memorandum to the Federal Tribunal.
This article is not cited in the dispositive. The reasoning cites 'la procédure est gratuite', which corresponds to Order 4, but the specific article for free proceedings is not cited in the dispositive.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/102/2017 ATAS/423/2017
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 22 mai 2017 6ème Chambre
En la cause
A______ SA, sis à, GENÈVE recourante
contre
CAISSE DE L'INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION (CIC), sis intimée Rue Malatrex 14, GENÈVE
Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
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Vu en fait la décision sur opposition de la Caisse de l’industrie de la construction (ci-après : CIC) du 12 décembre 2016 confirmant à l’égard de A_____ SA (ciaprès : l’employeur) ses décisions de cotisations à l’égard des prestations de sponsoring de Monsieur B______ ; Vu le recours de l’employeur du 11 janvier 2017 à l’encontre de la décision précitée ; Vu la réponse de la CIC du 6 février 2017 concluant au rejet du recours ; Vu la réplique de l’employeur du 2 mars 2017 transmettant une attestation d’affiliation de M. B______ en qualité d’assuré de cotisation indépendante auprès de la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes (FER CIAM) ; Vu la duplique de la CIC du 13 mars 2017 renonçant à prélever des cotisations sur les prestations de sponsoring de l’employeur à l’égard de M. B______, à l’exception d’un montant de CHF 18'142.- versé en 2011 ; Vu les observations de l’employeur du 27 avril 2017 déclarant accepter la proposition de la CIC ; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA) ; Qu’en l’espèce, la recourante a accepté les conclusions de l’intimée, soit la réforme de la décision litigieuse dans le sens que la reprise des cotisations sur les montants mentionnés pour les années 2012 à 2015 est annulée mais qu’elle est maintenue sur le montant de CHF 18'142.- perçu en 2011 par M. B______ ; Qu’au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis et la décision litigieuse réformée, dans le sens des considérants ; Pour le surplus, la procédure est gratuite.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L’admet partiellement.
3. Réforme la décision de l’intimée du 12 décembre 2016 dans le sens des considérants.
4. Dit que la procédure est gratuite.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Julia BARRY Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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