Appeal Rendered Moot by Insurer's Annulment and Resumption of Investigation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured party appealed a decision from the cantonal disability insurance office; however, prior to the appeal court's review, the office issued a new decision on May 27, 2025, annulling the original contested decision and opting to resume the investigation of the case file. The court determined that based on the relevant law, the insurer is permitted to reconsider a decision against which an appeal has been filed until the court sends its preliminary opinion, leading the court to declare the appeal moot, strike the case from the roll, and remit the matter to the insurance office for a new ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF, art. 53 al. 3 LPGA - RS 830.1; Appeal Rendered Moot by Insurer's Annulment and Resumption of Investigation: The court determined that based on the relevant law, the insurer is permitted to reconsider a decision against which an appeal has been filed until the court sends its preliminary opinion, leading the court to declare the appeal moot, strike the case from the roll, and remit the matter to the insurance office for a new ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision, cited in the reasoning, is the basis for the insurer's ability to reconsider a decision, which led to the appeal becoming moot.
Cited in order 4 regarding the conditions for submitting the appeal memo electronically to the Federal Supreme Court.
Cited in order 4 as the legal basis for filing an appeal in matters of public law to the Federal Supreme Court.
Texte complet
A/1523/2025
### [ATAS/422/2025](/apps/decis/fr/atas/show/3410223) du 03.06.2025 ( AI ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file//2025/0004/ATAS_000422_2025_A_1523_2025.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1523/2025 ATAS/422/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 3 juin 2025 Chambre 6
En la cause
A______ · recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE · intimé
Vu en fait la décision de l’office de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) du 30 avril 2025, adressée à A______ (ci-après : l’assuré).
Vu le recours du 2 juin 2025 de l’assuré à l’encontre de la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice.
Vu la décision de l’OAI du 27 mai 2025, annulant celle du 30 avril 2025 et décidant de reprendre l’instruction du dossier.
Attendu en droit que selon l’art. 53 al. 3 la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.
Que tel est le cas en l’espèce, l’intimé ayant annulé le 27 mai 2025 la décision litigieuse.
Qu’il convient en conséquence d’en prendre acte, de rayer la cause du rôle et de renvoyer la cause à l’intimé pour nouvelle décision.
PAR CES MOTIFS,
La présidente :
1. Constate que le recours est devenu sans objet.
2. Renvoie la cause à l’intimé pour nouvelle décision.
3. Raye la cause du rôle.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Adriana MALANGA · La présidente Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le