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ATAS/422/2024 • CJ GE ATAS/422/2024 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal in Social Insurance Case

Numéro de cause ATAS/422/2024
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The social insurance chamber noted the withdrawal of an appeal filed by a representative against a decision rendered by the cantonal invalidity insurance office concerning an insured person born in 1964, following notification from the appellant's representative on June 6, 2024, leading the court to take formal note of the withdrawal and strike the case from the court roll, as per its procedural authority.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF; Withdrawal of Appeal in Social Insurance Case: 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

Mots-clés

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procédure en assurances sociales suppression de la prestation d'assurance notification de la décision assurance-invalidité retrait de la demande suppression de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)

The court took note of the withdrawal of the appeal and struck the case from the roll based on this provision.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Informs the parties about the possibility to appeal this decision to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited as a condition for addressing the appeal memorandum to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3791/2023 ATAS/422/2024

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 10 juin 2024 Chambre 5

En la cause

A______ recourant

représenté par PROCAP SUISSE, mandataire

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE

Siégeant : Philippe KNUPFER, président.

- 2/2 -

Vu la décision de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'OAI), datée du 12 octobre 2023 et concernant Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né en 1964 ; Vu le recours du mandataire de l’assuré, interjeté auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), en date du 15 novembre 2023 et dirigé contre la décision du 12 octobre 2023 ; Vu la réponse de l’OAI, du 12 décembre 2023 ; Vu la réplique de l’assuré, du 15 février 2024 ; Vu la duplique de l’OAI, du 18 mars 2024 ; Vu le courrier du 6 juin 2024, par lequel le mandataire de l’assuré a informé la chambre de céans du retrait du recours ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ; Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Raye la cause du rôle.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière Le président

Véronique SERAIN Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/3791/2023