Withdrawal of Appeal in Social Insurance Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe social insurance chamber noted the withdrawal of an appeal filed by a representative against a decision rendered by the cantonal invalidity insurance office concerning an insured person born in 1964, following notification from the appellant's representative on June 6, 2024, leading the court to take formal note of the withdrawal and strike the case from the court roll, as per its procedural authority.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Withdrawal of Appeal in Social Insurance Case: 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court took note of the withdrawal of the appeal and struck the case from the roll based on this provision.
Informs the parties about the possibility to appeal this decision to the Federal Tribunal.
Cited as a condition for addressing the appeal memorandum to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3791/2023 ATAS/422/2024
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 10 juin 2024 Chambre 5
En la cause
A______ recourant
représenté par PROCAP SUISSE, mandataire
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE
Siégeant : Philippe KNUPFER, président.
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Vu la décision de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'OAI), datée du 12 octobre 2023 et concernant Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né en 1964 ; Vu le recours du mandataire de l’assuré, interjeté auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), en date du 15 novembre 2023 et dirigé contre la décision du 12 octobre 2023 ; Vu la réponse de l’OAI, du 12 décembre 2023 ; Vu la réplique de l’assuré, du 15 février 2024 ; Vu la duplique de l’OAI, du 18 mars 2024 ; Vu le courrier du 6 juin 2024, par lequel le mandataire de l’assuré a informé la chambre de céans du retrait du recours ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ; Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Le président
Véronique SERAIN Philippe KNUPFER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/3791/2023