Litigant's Withdrawal of Appeal Against Employment Office Decision on Benefit Objection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed an appeal against a cantonal employment office decision that had declared their objection to a prior benefit decision inadmissible; however, the litigant subsequently withdrew the appeal, requesting that the appeal be stricken from the roll and that the opposing office bear the costs, leading the court to accept the withdrawal, strike the case, declare the proceedings free of charge, and deny the litigant costs because they represented themselves in a matter of relative complexity that did not warrant an exceptional expenditure beyond what an individual normally assumes in managing their affairs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 61 let. g LPGA, art. 61 let. fbis a contrario LPGA, art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire; Litigant's Withdrawal of Appeal Against Employment Office Decision on Benefit Objection: Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited implicitly to rule on costs, despite the specific outcome regarding the appellant's entitlement to them.
Cited as the basis for declaring the procedure free of charge.
Cited as a general procedural basis for the decision, although not directly tied to the final orders 1, 2, or 3.
Texte complet
A/1331/2023
### [ATAS/420/2023](/apps/decis/fr/atas/show/3269210) du 12.06.2023 ( CHOMAG ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file//2023/0004/ATAS_000420_2023_A_1331_2023.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1331/2023 ATAS/420/2023 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 12 juin 2023 Chambre 4
En la cause
A______ · recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI · intimé
Vu la décision sur opposition du 6 mars 2023 de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE) déclarant irrecevable l’opposition formée par Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) à sa décision du 29 novembre 2022 ;
Vu le recours interjeté le 19 avril 2023 par l’assuré concluant principalement à l’annulation de la décision de l’OCE du 6 mars 2023, sous suite de dépens ;
Vu la décision sur opposition de l’intimé du 12 mai 2023 annulant et remplaçant la décision du 6 mars 2023 ;
Attendu que par courrier du 8 juin 2023, l’assuré a indiqué que par gain de paix, il retirait son recours, mais que les frais devaient être supportés par l’OCE ;
Qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle ;
Que selon l'art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ;
Que l'assuré qui agit dans sa propre cause sans l'assistance d'un avocat n'a droit à des dépens que si la complexité et l'importance de son affaire exige un investissement en temps et en argent qui dépasse le cadre de ce qu'un individu doit normalement assumer dans la gestion de ses affaires (cf. ATF 133 III 439 consid. 4 p. 446; 115 Ia 12 consid. 5 p. 21; 110 V 72 consid. 7 p. 81; 135 V 473 consid. 3.3 p. 473; arrêt du Tribunal fédéral 9C_62/2015 du 20 novembre 2015 consid. 6.2) ;
Qu’en l'espèce, il ne sera pas alloué de dépens à l’assuré qui a agi sans l'assistance d'un avocat et dans une cause d'une complexité et d'une importance relatives n'ayant pas exigé un investissement particulier de sa part ;
Que la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA) ;
Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).
PAR CES MOTIFS,
La prÉsidente DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.![endif]>![if>
2. Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
La greffière Isabelle CASTILLO · La présidente Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le