Social Assistance Rent Coverage Dispute Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a request for information and potential complaint with the Cantonal Social Insurance Tribunal regarding a disagreement with a social assistance provider over the full coverage of their rent for a period in 2006. The Court determined that the matter concerned decisions related to public assistance benefits, not disputes under the cantonal law concerning benefits for the unemployed, which fall within its jurisdiction. Therefore, because the proper avenue for contestation of assistance decisions is a reclamation to the president of the provider's administrative board, the Tribunal declared itself materially incompetent to rule on the substance or admissibility of the filing and officially transmitted the case to the competent authority.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 89A LPA, art. 5 al. 1 de loi cantonale sur l'assistance publique; LAP, art. 56V al. 2, let. d LOJ; Social Assistance Rent Coverage Dispute Transfer: The Court determined that the matter concerned decisions related to public assistance benefits, not disputes under the cantonal law concerning benefits for the unemployed, which fall within its jurisdiction. Therefore, because the proper avenue for contestation of assistance decisions is a reclamation to the president of the provider's administrative board, the Tribunal declared itself materially incompetent to rule on the substance or admissibility of the filing and officially transmitted the case to the competent authority.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited implicitly in the reasoning to establish the correct procedural route for assistance benefits, which defines the court's lack of jurisdiction.
Applied to order the automatic transmission of the case to the competent authority after the court declined jurisdiction.
Cited in the reasoning to define the court's jurisdiction, leading to the decision to declare incompetence.
Cited in the reasoning to define the court's jurisdiction, leading to the decision to declare incompetence.
Texte complet
A/236/2007
### [ATAS/420/2007](/apps/decis/fr/atas/show/1960040) du 19.04.2007 ( RMCAS ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2007/0004/ATAS_000420_2007_A_236_2007.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/236/2007 ATAS/420/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3 du 19 avril 2007
En la cause
Monsieur Z_________, domicilié , VEYRIER · recourant
contre
HOSPICE GENERAL, Service juridique de Direction, sis cours de Rive 12, case postale 3360, GENEVE · intimé
ATTENDU EN FAIT
Que par courrier du 15 janvier 2007, Monsieur Z_________ a saisi le tribunal de céans d'une demande de "renseignements et si besoin dépôt de plainte" dirigée contre l'HOSPICE GENERAL (l'H_________) ;
Qu'il a expliqué être en désaccord avec la position adoptée par H_________ (H_________) à son encontre, ce dernier refusant de prendre en charge la totalité de son loyer ;
Que, par courrier du 24 janvier 2007, le tribunal de céans a imparti un délai à l'intéressé pour lui faire parvenir la décision contre laquelle il entendait le cas échéant recourir ;
Qu'en date du 20 février 2007, l'assuré a produit la correspondance échangée avec l'H_________ ;
Qu'il ressort des courriers échangés entre l'intéressé et Monsieur P_________, responsable d'unité, que Monsieur Z_________ réclame le paiement rétroactif de l'intégralité de son loyer durant la période de janvier à juin 2006 ;
Qu'invité à se prononcer, l'H_________, dans sa réponse du 27 mars 2007, a fait remarquer que le "recours" n'avait pas été adressé à la juridiction administrative compétente puisque l'assuré est au bénéfice de prestations de l'assistance publique et que les décisions en la matière ne sont pas susceptibles de recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales ;
Qu'il a ajouté qu'au surplus, aucune décision sujette à contestation n'avait été rendue car la dernière lettre adressée par l'H_________ au bénéficiaire, en date du 24 août 2006, ne faisait que poser les conditions de l'aide financière ;
CONSIDERANT EN DROIT
Que, conformément à l'art. 56 V al. 2 let. de la loi genevoise sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales statue en instance unique sur les contestations relatives à la loi du 18 novembre 1994 sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit (LRMCAS ; cf. art. 1, let. r et 56V al. 2, let. d LOJ) ;
Qu'en revanche, les décisions concernant les prestations d'assistance sont susceptibles de réclamation, en ce qui concerne l'H_________ général, au président du conseil d'administration (art. 5 al. 1 de loi cantonale sur l'assistance publique; LAP) ;
Qu'en l'occurrence, c'est bien de telles prestations qu'il s'agit, de sorte que le tribunal de céans n'est pas compétent ;
Que dès lors, le Tribunal de céans ne saurait entrer en matière ;
Qu'il ne lui appartient dès lors pas non plus de se prononcer sur la recevabilité du "recours" interjeté ;
Que selon l'art. 11 al. 3 de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA ; E 5 10) - applicable par renvoi de l'art. 89A LPA -, l'autorité qui décline sa compétence transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente ;
Qu'en l'occurrence, la cause est donc transmise au président du conseil d'administration de l'H_________ comme objet de sa compétence.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Se déclare incompétent *ratione* *materiae*.
Refuse d'entrer en matière.
Transmet le dossier de la cause au président du conseil d'administration de H_________ comme objet de sa compétence.
La greffière Janine BOFFI · La présidente Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le