Claim Withdrawal After Settlement Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant company filed a payment claim against a health insurance provider, but subsequently withdrew the claim because the opposing party agreed to settle the disputed amounts based on a transactional agreement reached with the State concerning prior years. The Arbitral Tribunal for Insurance declared the claim moot and struck the case from the roll, reasoning that the withdrawal was permissible, and ordered the claimant to bear the CHF 150 judicial fee, as consistent with the parties' agreement regarding costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAart. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997, Art. 108 al. 1 let. a LTF; Claim Withdrawal After Settlement Agreement: The Arbitral Tribunal for Insurance declared the claim moot and struck the case from the roll, reasoning that the withdrawal was permissible, and ordered the claimant to bear the CHF 150 judicial fee, as consistent with the parties' agreement regarding costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to confirm that the arbitral procedure is not free of charge.
Although not explicitly in the dispositive, this provision often governs procedural aspects like taking the matter off the roll when the claim becomes moot or is withdrawn, which aligns with order no. 1.
Texte complet
A/216/2013
### [ATAS/42/2014](/apps/decis/fr/atas/show/1969284) du 09.01.2014 ( ARBIT ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file/2014/0000/ATAS_000042_2014_A_216_2013.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/216/2013 ATAS/42/2014 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
du 9 janvier 2014
En la cause
X__________ SA, sise à Y__________, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître PROST Philippe · demanderesse
contre
MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, Service juridique, sise rue des Cèdres 5, MARTITNY · défenderesse
Vu
la demande en paiement déposée le 21 janvier 2013 ;
l’audience de conciliation du 26 avril 2013 ;
la lettre du 6 novembre 2013 (transmise pour information à la défenderesse le 13 novembre suivant), par laquelle la demanderesse a déclaré qu’elle retirait sa demande et requis la radiation de la cause du rôle, la défenderesse s’étant engagée à régler les montants litigieux, « selon l’accord transactionnel conclu avec l’Etat de Genève couvrant les années 2011 à 2013 » ; conformément à la volonté de parties, ledit retrait se faisait « dépens compensés », tandis que les frais de justice seraient supportés par la demanderesse.
et considérant
qu’en l’occurrence, rien ne s’oppose à la radiation de la cause requise par la demanderesse,
que la procédure devant le Tribunal arbitral n'est pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997),
que les frais judiciaires, fixés à 150 fr., seront supportés par la demanderesse, conformément à son engagement.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
1. Déclare la demande sans objet et radie l’affaire du rôle.![endif]>![if>
2. Met un émolument judiciaire de 150 fr. à la charge de la demanderesse.![endif]>![if>
La greffière Florence SCHMUTZ · Le président suppléant Jean-Louis BERARDI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le