Premature Appeal of Health Insurance Premium Demand
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured party challenged an insurer's decision demanding payment of mandatory health insurance premiums dating from July 2008 to December 2009 by directly appealing to the Cantonal Social Insurance Tribunal, rather than first submitting a formal opposition to the insurer as required by law. The court determined that although it had jurisdiction over disputes concerning mandatory health insurance law, the appeal was premature because the prerequisite of filing an opposition with the insurer, mandated by social security law, had not been met; consequently, the court declared the recourse inadmissible and transmitted the insured's filing to the insurer for processing within its competent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 52 al. 1 LPGA, Art. 42 LTF, art. 56 et 57 LPGA, art. 72 ss LTF; Premature Appeal of Health Insurance Premium Demand: The court determined that although it had jurisdiction over disputes concerning mandatory health insurance law, the appeal was premature because the prerequisite of filing an opposition with the insurer, mandated by social security law, had not been met; consequently, the court declared the recourse inadmissible and transmitted the insured's filing to the insurer for processing within its competent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly referenced the requirement for an opposition decision before appeal, leading to the inadmissibility ruling.
These articles establish the condition that an appeal must follow a decision on opposition, justifying the premature nature of the current filing.
Used by the court to justify the transmission of the appellant's letter to the competent authority (the insurer).
Cited to inform the parties of their right to file a public law appeal with the Federal Tribunal.
Cited as a procedural requirement concerning the manner in which the appeal memorandum must be addressed to the Federal Tribunal.
Cited to inform the parties of their right to file a civil law appeal with the Federal Tribunal regarding LCA benefits.
Texte complet
A/21/2010
### [ATAS/42/2010](/apps/decis/fr/atas/show/1963986) du 19.01.2010 ( LAMAL ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2010/0000/ATAS_000042_2010_A_21_2010.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/21/2010 ATAS/42/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1 du 19 janvier 2010
En la cause
Madame D__________, domiciliée auLignon · recourante
contre
AUXILIA ASSURANCE-MALADIE, sise Tribschenstrasse 21, 6002 LUZERN · intimée
Attendu en fait que Madame D__________ et sa fille sont assurées auprès d'AUXILIA ASSURANCE MALADIE SA (ci-après la caisse-maladie) pour l'assurance obligatoire des soins ;
Que par décision du 3 décembre 2009, la caisse-maladie a réclamé à l'assurée le paiement d'un montant de 873 fr. 70 représentant les primes LAMal échues entre juillet 2008 et décembre 2009 ; qu'elle a indiqué que l'assurée pouvait former opposition à sa décision dans un délai de 30 jours ;
Que l'assurée a contesté ladite décision auprès du Tribunal de céans le 4 janvier 2010 ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 4 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que l'art. 52 al. 1 LPGA prévoit toutefois qu'avant d'être soumises au Tribunal, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues ;
Qu'il ressort de la décision litigieuse qu'une opposition peut être formée par écrit auprès de la caisse-maladie dans les trente jours à compter de la date à laquelle cette décision a été notifiée ;
Que le Tribunal de céans ne peut être saisi que dans le cadre d'un recours interjeté contre une décision sur opposition (art. 56 et 57 LPGA) ;
Qu'un recours est par conséquent prématuré et ne peut être que déclaré irrecevable ;
Que selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA) si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties ;
Qu'en l'occurrence le courrier de l'assurée doit être transmis à la caisse-maladie comme objet de sa compétence ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Déclare le recours irrecevable.
Transmet le courrier de l'assurée à la caisse-maladie comme objet de sa compétence.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) pour ce qui a trait aux prestations relevant de la LAMal et/ou par la voie du recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral (av. du Tribunal fédéral 29, case postale, 1000 Lausanne 14), conformément aux art. 72 ss LTF en ce qui concerne les prestations relevant de la LCA; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Nathalie LOCHER · La présidente Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique et à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers par le greffe le