Canton Insurance Court: Suspension of Liability Proceedings Pending Heir's Availability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Canton Insurance Court addressed a liability action brought by a cantonal compensation fund against the former administrator of a company, who had since died, with her heir, who was currently incarcerated, being substituted as the defendant. The court reasoned that, as the succession was not yet settled and the heir was unavailable until mid-2004, the proceedings should be suspended until September 2004 to allow the heir to resolve the estate matters and participate in the case, a decision to which the parties consented, pursuant to the relevant cantonal administrative procedure law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 78 LPA, art. 108 OJ; Canton Insurance Court: Suspension of Liability Proceedings Pending Heir's Availability: The court reasoned that, as the succession was not yet settled and the heir was unavailable until mid-2004, the proceedings should be suspended until September 2004 to allow the heir to resolve the estate matters and participate in the case, a decision to which the parties consented, pursuant to the relevant cantonal administrative procedure law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the suspension of the proceedings based on this article.
This provision is cited concerning the requirements for filing an appeal to the Federal Supreme Court.
Texte complet
A/1395/2000
### [ATAS/42/2004](/apps/decis/fr/atas/show/1956480) du 03.02.2004 ( AVS )
[](/apps/decis/fr/atas/file/2004/0000/ATAS_000042_2004_A_1395_2000.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1395/00/2/AVS ATAS/42/2004 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 3 février 2004 2ème Chambre
En la cause
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (CCGC), rte de Chêne 54 à Genève · demanderesse
Contre
HOIRIE DE FEUE Madame J__________, soit pour elle Monsieur J__________ · défenderesse
Vu l’action en responsabilité intentée par la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après CCGC) à l’encontre de Madame J__________ le 15 mai 2000, en sa qualité d’ex-administratrice de la société X__________ SA ;
Vu le dossier,
Vu le décès de la défenderesse en date du 13 janvier 2002,
Vu l’audience de ce jour, en présence de Monsieur J__________ ;
Attendu que celui-ci a exposé être en détention jusqu’en juin 2004 selon toute vraisemblance ; qu’il a précisé que la succession de son épouse n’était pas liquidée à ce jour, que le notaire mandaté est Me DUCRET, et qu’il a une fille mineure, pourvue d’un tuteur ;
Attendu qu’il se justifie de suspendre l’instruction de la cause jusqu’en septembre 2004 pour permettre à Monsieur J__________ de régler la succession ou de la répudier et de prendre part, cas échéant, à la présente procédure ;
Que les parties y ont d’ailleurs acquiescé ;
Vu l’art. 78 de la loi genevoise sur la procédure administrative (LPA).
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PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Ordonne la substitution de partie en ce sens que la partie défenderesse devient l’HOIRIE DE FEUE Madame J__________, soit pour elle Monsieur J__________.
Ordonne la suspension de l’instruction de la cause au sens de l’art. 78 LPA jusqu’en septembre 2004.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 10 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier : La Présidente :
Pierre Ries Isabelle Dubois
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe