Fund v. Individual (Moot Cause)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved a claim filed by a professional interprofessional fund for old-age and survivors' insurance against an individual representing a limited liability company. The claimant submitted documentation showing that the amount sought had subsequently been paid, leading the Cantonal Court of Social Insurance to conclude that the cause of action had become moot. Consequently, the court struck the case from the roll and dismissed all other claims, while informing the parties of their right to appeal to the Federal Insurance Tribunal within thirty days.
Regeste Legislator
Généré par l'IAart. 132, 106 et 108 OJ; Fund v. Individual (Moot Cause): The claimant submitted documentation showing that the amount sought had subsequently been paid, leading the Cantonal Court of Social Insurance to conclude that the cause of action had become moot. Consequently, the court struck the case from the roll and dismissed all other claims, while informing the parties of their right to appeal to the Federal Insurance Tribunal within thirty days.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles govern the formal requirements for submitting an appeal to the Federal Supreme Court, cited in the notification of the right to appeal.
Texte complet
A/1360/2001
### [ATAS/42/2003](/apps/decis/fr/atas/show/1956246) du 16.09.2003 ( AVS ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file/2003/0000/ATAS_000042_2003_A_1360_2001.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1360/2001-2-AVS ATAS/42/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Du mardi 16 septembre 2003 2ème Chambre
Entre
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE D'ASSURANCE VIEILLESSE ET SURVIVANTS DE LA FEDERATION ROMANDE DES SYNDICATS PATRONAUX, domiciliée rue de Saint-Jean 98 à Genève, demanderesse,
Et
X__________ Sàrl, soit pour elle Monsieur T__________, actuellement sans domicile ou résidence connus.
CE JOUR
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
REND L'ARRET SUIVANT
vu la demande en réparation déposée par la Caisse Interprofessionnelle d'Assurance Vieillesse et Survivants de la Fédération Romande des Syndicats Patronaux, domiciliée à l'encontre de T__________ le 5 mars 2001,
Vu les correspondances figurant au dossier,
Vu le courrier de la CIAM du 9 mai 2003 selon lequel le montant réclamé a été versé,
Attendu que la cause est devenue sans objet.
\* \* \
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Constate que la cause est devenue sans objet.
2. Raye la cause du rôle.
3. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
4. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne
contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier : Pierre RIES · La présidente : Isabelle DUBOIS
Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe