Withdrawal of Demand and Equal Sharing of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe requesting party withdrew its demand against the opposing medical center on June 8, 2023, while waiving any claim for costs; consequently, the Arbitral Tribunal of Insurance noted the withdrawal, struck the case from the roll, and ordered both parties to equally bear the CHF 200,- judicial fee and the CHF 200,- court costs because the procedure is not free of charge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Withdrawal of Demand and Equal Sharing of Costs: The requesting party withdrew its demand against the opposing medical center on June 8, 2023, while waiving any claim for costs; consequently, the Arbitral Tribunal of Insurance noted the withdrawal, struck the case from the roll, and ordered both parties to equally bear the CHF 200,- judicial fee and the CHF 200,- court costs because the procedure is not free of charge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning explaining the basis for ordering the parties to share the court costs, which is then reflected in order No. 3.
Cited in order No. 4 to inform the parties about the legal basis for filing an appeal with the Federal Supreme Court.
Cited in order No. 4 regarding the conditions for electronic submission of the appeal memorandum to the Federal Supreme Court.
Texte complet
A/1213/2022
### [ATAS/418/2023](/apps/decis/fr/atas/show/3268645) du 09.06.2023 ( ARBIT ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file//2023/0004/ATAS_000418_2023_A_1213_2022.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1213/2022 ATAS/418/2023 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
du 9 juin 2023
En la cause
ASSURA-BASIS SA · demanderesse
contre
CENTRE MEDICAL A_______ SA représenté par Me Jacques ROULET, avocat · défendeur
Vu la demande du 14 avril 2022 ;
Vu l’échec de la tentative de conciliation du 27 juin 2022 ;
Vu la suspension de la cause par ordonnance du 29 mars 2023 ;
Attendu que, par courrier du 8 juin 2023, la demanderesse a retiré sa demande, tout en renonçant à l’allocation de dépens ;
Qu’il convient d’en prendre note ;
Que la procédure n’étant pas gratuite (art. 46 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 [LaLAMal - J 305]), les parties seront condamnées à parts égales à prendre en charge l'émolument de justice de CHF 200.- et les frais du tribunal de CHF 200.- ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :
1. Prend acte du retrait de la demande.![endif]>![if>
2. Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
3. Condamne les parties au paiement d’un émolument de justice de CHF 200.- et des frais du tribunal de CHF 200.- à parts égales.![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Stefanie FELLER · La présidente suppléante Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le