Jurisdictional Challenge in Supplementary Accident Insurance Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a claim with the Social Insurance Chamber of the Court of Justice seeking payment under an accident insurance contract governed by the Federal Insurance Contract Act. The Court determined that, under the relevant cantonal judicial organization law, it lacks jurisdiction for disputes concerning supplementary accident insurance, as such matters fall within the competence of the Administrative Tribunal of First Instance; consequently, the Social Insurance Chamber declared itself incompetent to hear the case, a matter it reviews ex officio.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 116 al. 2 LOJ, Art. 42 LTF, art. 134 al. 1 let. c LOJ, art. 11 al. 2 LPA, art. 82 ss LTF; Jurisdictional Challenge in Supplementary Accident Insurance Claim: The Court determined that, under the relevant cantonal judicial organization law, it lacks jurisdiction for disputes concerning supplementary accident insurance, as such matters fall within the competence of the Administrative Tribunal of First Instance; consequently, the Social Insurance Chamber declared itself incompetent to hear the case, a matter it reviews ex officio.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defines the jurisdiction of the Social Insurance Chamber for disputes concerning supplemental health insurance, which the court references to establish its lack of jurisdiction.
This article assigns jurisdiction to the Administrative Court of First Instance for the type of dispute at hand, justifying the declaration of incompetence.
This procedural article is cited as the basis for examining jurisdiction ex officio, leading to the decision to declare incompetence.
Cited to inform the parties about the possibility of appealing the decision to the Federal Supreme Court.
Cited concerning the formal requirements for submitting the appeal memorandum to the Federal Supreme Court.
Texte complet
A/3448/2014
### [ATAS/418/2015](/apps/decis/fr/atas/show/1970991) du 10.06.2015 ( LCA ) , RATIONE MATERIAE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2015/0004/ATAS_000418_2015_A_3448_2014.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3448/2014 ATAS/418/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 10 juin 2015 5ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître CANELA Christian · recourant
contre
GENERALI ASSURANCES GENERALES, Prestations Assurances de Personnes, sise avenue de Perdtemps 23, NYON · intimée
Attendu en fait
Que Monsieur A______ a saisi, par demande postée le 11 novembre 2014, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d’une demande en paiement à l’encontre de Generali Assurances générales SA, en concluant en substance au versement de la somme de CHF 100'000.-, sur la base d’un contrat d’assurance-accidents ALLEGRA soumis à la loi fédérale sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA - RS 221.229.1) ;
Que la défenderesse a conclu au rejet de la demande ;
Attendu en droit
Qu’en vertu de l’art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connait en instance cantonale unique les contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie obligatoire ;
Qu’aucune compétence n’est attribuée à la chambre de céans pour statuer sur les contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-accident obligatoire ;
Que cette compétence appartient au Tribunal administratif de première instance, en vertu de l’art. 116 al. 2 LOJ ;
Que la compétence est examinée d’office, en vertu de l’art. 11 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10) ;
Qu’il convient ainsi de constater l’incompétence de la chambre de céans.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Se déclare incompétente.![endif]>![if>
2. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Diana ZIERI · La présidente Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le