Appeal Regarding Refusal of Special Schooling Costs Coverage and Joinder of Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves an appeal concerning the refusal by the cantonal invalidity insurance office to cover the costs of special schooling provided by a specific kindergarten for several children, including the primary appellant. Following initial decisions against the children and a denial of standing to the kindergarten operator, the parties agreed at a hearing that the office would issue a formal decision against the operator, and subsequently, all related appeals would be joined, with the instruction of all cases (except a pilot case) suspended pending a final ruling on the operator's standing and the merits. The court, acting according to the parties' agreement and transitional provisions, ordered the joinder of the appeals involving the child and the operator under a specific case number and suspended the proceedings, reserving further action until stipulated otherwise.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 162 LOJ, Art. 78a LPA, Art. 79 LPA, art. 108 OJ; Appeal Regarding Refusal of Special Schooling Costs Coverage and Joinder of Proceedings: Following initial decisions against the children and a denial of standing to the kindergarten operator, the parties agreed at a hearing that the office would issue a formal decision against the operator, and subsequently, all related appeals would be joined, with the instruction of all cases (except a pilot case) suspended pending a final ruling on the operator's standing and the merits. The court, acting according to the parties' agreement and transitional provisions, ordered the joinder of the appeals involving the child and the operator under a specific case number and suspended the proceedings, reserving further action until stipulated otherwise.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the joining of appeals based on agreement between the parties, referencing this transitional provision.
The court ordered the suspension of the instruction of the case by agreement between the parties, applying this article.
The court ordered that the instruction will be resumed in accordance with this article.
This article concerning the requirements for appeal briefs was cited in the procedural information given to the parties regarding potential further recourse.
Texte complet
A/2444/2003
### [ATAS/417/2004](/apps/decis/fr/atas/show/1956787) du 02.06.2004 ( AI )
[](/apps/decis/fr/atas/file/2004/0004/ATAS_000417_2004_A_2444_2003.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2444/03/AI ATAS/417/2004 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
2ème chambre du mardi 2 juin 2004
En la cause
X et l’enfant D__________, représentés avec élection de domicile par Me Claude BRETTON-CHEVALLIER, avocate · recourants
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97 à Genève · intimé
Vu la demande portant sur la prise en charge de la formation scolaire spéciale dispensée par le Jardin d’enfants de la X, par divers enfants dont le recourant;
Vu le refus de l’OCAI ;
Vu les oppositions des divers enfants dont le recourant, ainsi que de la X;
Vu les décisions sur opposition de l’OCAI rendues uniquement à l’égard des enfants, déniant la qualité pour agir de la X et rejetant le recours sur le fond ;
Vu les recours, inscrits sous numéros A/1728/2003-2-AI – A/1729/2003-2-AI – A/1730/2003-2-AI - A/1731/2003-2-AI –A/2350/2003-2-AI – A/2447/2003-3-AI ;
Vu l’audience de comparution des mandataires du 30 mars 2004 ;
Attendu que lors de cette audience, il a été convenu entre les parties, d’une part que l’OCAI rendrait formellement une décision sur opposition à l’encontre de la X contre laquelle la X recourrait, d’autre part qu’une fois cela fait les recours des enfants seraient joints à ceux de la X, et que toutes les affaires sauf celle inscrite sous n° A/ 1728/03, cause pilote, seraient suspendues d’accord entre les parties jusqu’à la décision définitive dans cette cause tant sur la question de la qualité pour agir de la X que sur le fond ;
Vu les décisions sur opposition rendues par l’OCAI à l’encontre de la X le 8 avril 2004, et les recours des 13 mai 2004.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Ordonne la jonction des recours de l’enfant D__________ et de la X, tous deux représentés par Me BRETTON-CHEVALLIER, sous la cause A/2444/03.
Suspend l’instruction de ladite cause d’entente entre les parties, en application de l’art. 78a LPA.
Dit que l’instruction sera reprise conformément à l’art. 79 LPA.
Réserve la suite de la procédure.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 10 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier: Pierre Ries · La Présidente : Isabelle Dubois
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe