Cantonal Invalidity Insurance Office Refusal of Special Education Costs Appeal and Joinder of Cases
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns an appeal regarding the refusal by the Cantonal Invalidity Insurance Office (OCAI) to cover the costs of special education provided by a foundation's kindergarten for several children, including the appellant, where the foundation was also challenging its standing to sue. Following an audience, the parties agreed that the OCAI would issue a formal decision against the foundation, and subsequently, the children's appeals would be joined with the foundation's appeal, suspending all matters except a pilot case until a final decision on both the foundation's standing and the merits of the claim. The court, acting in agreement with the parties' stipulations, ordered the joinder of the appeals under the foundation's case number and suspended the proceedings pending further instruction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 162 LOJ, Art. 78a LPA, Art. 79 LPA; Cantonal Invalidity Insurance Office Refusal of Special Education Costs Appeal and Joinder of Cases: Following an audience, the parties agreed that the OCAI would issue a formal decision against the foundation, and subsequently, the children's appeals would be joined with the foundation's appeal, suspending all matters except a pilot case until a final decision on both the foundation's standing and the merits of the claim. The court, acting in agreement with the parties' stipulations, ordered the joinder of the appeals under the foundation's case number and suspended the proceedings pending further instruction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the operative part as the basis for ordering the joinder of appeals, in agreement with the parties.
Cited in the operative part to order the suspension of the instruction of the case, by agreement between the parties.
Cited in the operative part to state that the instruction will be resumed according to this article.
Texte complet
A/1731/2003
### [ATAS/415/2004](/apps/decis/fr/atas/show/1956785) du 02.06.2004 ( AI )
[](/apps/decis/fr/atas/file/2004/0004/ATAS_000415_2004_A_1731_2003.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1731/03/AI ATAS/1415/2004 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
2ème chambre du mardi 2 juin 2004
En la cause
FONDATION X et l’enfant I___________, représentés avec élection de domicile par Me Claude BRETTON-CHEVALLIER, avocate · Recourants
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97 à Genève · intimé
Vu la demande portant sur la prise en charge de la formation scolaire spéciale dispensée par le Jardin d’enfants de la FONDATION X, par divers enfants dont le recourant;
Vu le refus de l’OCAI ;
Vu les oppositions des divers enfants dont le recourant, ainsi que de la FONDATION X ;
Vu les décisions sur opposition de l’OCAI rendues uniquement à l’égard des enfants, déniant la qualité pour agir de la FONDATION X et rejetant le recours sur le fond ;
Vu les recours, inscrits sous numéros A/1728/2003-2-AI – A/1729/2003-2-AI – A/1730/2003-2-AI –A/2350/2003-2-AI – A/2444/2003.2.AI – A/2447/2003-3-AI ;
Vu l’audience de comparution des mandataires du 30 mars 2004 ;
Attendu que lors de cette audience, il a été convenu entre les parties, d’une part que l’OCAI rendrait formellement une décision sur opposition à l’encontre de la FONDATION X contre laquelle la FONDATION recourrait, d’autre part qu’une fois cela fait les recours des enfants seraient joints à ceux de la FONDATION, et que toutes les affaires sauf celle inscrite sous n° A/ 1728/03, cause pilote, seraient suspendues d’accord entre les parties jusqu’à la décision définitive dans cette cause tant sur la question de la qualité pour agir de la FONDATION que sur le fond ;
Vu les décisions sur opposition rendues par l’OCAI à l’encontre de la FONDATION le 8 avril 2004, et les recours des 13 mai 2004.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Ordonne la jonction des recours de l’enfant I___________ et de la FONDATION X, tous deux représentés par Me BRETTON-CHEVALLIER, sous la cause A/1731/03.
Suspend l’instruction de ladite cause d’entente entre les parties, en application de l’art. 78a LPA.
Dit que l’instruction sera reprise conformément à l’art. 79 LPA.
Réserve la suite de la procédure.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 10 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier: Pierre Ries · La Présidente : Isabelle Dubois
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe