Foundation Appeal Against Disability Insurance Denial of Special Education Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns an appeal by a foundation against a Cantonal Disability Insurance Office's (OCAI) refusal to cover the costs of special education provided by the foundation's kindergarten for various children, following initial denials to the children themselves where the foundation's standing to act was also questioned. The court, acting in agreement with the parties' stipulations made during a hearing, ordered the joinder of the foundation's appeal with that concerning one specific child, suspended further proceedings in that joined case pending a final decision on the foundation's standing and the merits in the lead case, and reserved the remainder of the procedure, while informing the parties of their right to appeal to the Federal Insurance Tribunal within ten days.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 162 LOJ, Art. 78a LPA, Art. 79 LPA, art. 108 OJ; Foundation Appeal Against Disability Insurance Denial of Special Education Costs: The court, acting in agreement with the parties' stipulations made during a hearing, ordered the joinder of the foundation's appeal with that concerning one specific child, suspended further proceedings in that joined case pending a final decision on the foundation's standing and the merits in the lead case, and reserved the remainder of the procedure, while informing the parties of their right to appeal to the Federal Insurance Tribunal within ten days.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe junction of the appeals was ordered in agreement with the parties, pursuant to the transitional provision of this article.
The instruction of the case was suspended by agreement between the parties based on this article.
It was ordered that the instruction will resume according to this article.
This article is cited in the instruction regarding the requirements for filing an appeal with the Federal Social Insurance Court.
Texte complet
A/1729/2003
### [ATAS/413/2004](/apps/decis/fr/atas/show/1956783) du 02.06.2004 ( AI )
[](/apps/decis/fr/atas/file/2004/0004/ATAS_000413_2004_A_1729_2003.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1729/03/AI ATAS/413/2004 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
2ème chambre du mardi 2 juin 2004
En la cause
FONDATION X, représentés avec élection de domicile par Me Claude BRETTON-CHEVALLIER, avocate · recourants
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97 à Genève · intimé
Vu la demande portant sur la prise en charge de la formation scolaire spéciale dispensée par le Jardin d’enfants de la X, par divers enfants dont la recourante;
Vu le refus de l’OCAI ;
Vu les oppositions des divers enfants dont la recourante, ainsi que de la X ;
Vu les décisions sur opposition de l’OCAI rendues uniquement à l’égard des enfants, déniant la qualité pour agir de la X et rejetant le recours sur le fond ;
Vu les recours, inscrits sous numéros A/1728/2003-2-AI – A/1730/2003-2-AI – A/1731/2003-2-AI –A/2350/2003-2-AI – A/2444/2003-2-AI – A/2447/2003-3-AI;
Vu l’audience de comparution des mandataires du 30 mars 2004 ;
Attendu que lors de cette audience, il a été convenu entre les parties, d’une part que l’OCAI rendrait formellement une décision sur opposition à l’encontre de la X contre laquelle la FONDATION recourrait, d’autre part qu’une fois cela fait les recours des enfants seraient joints à ceux de la FONDATION, et que toutes les affaires sauf celle inscrite sous n° A/1728/03, cause pilote, seraient suspendues d’accord entre les parties jusqu’à la décision définitive dans cette cause tant sur la question de la qualité pour agir de la FONDATION que sur le fond ;
Vu les décisions sur opposition rendues par l’OCAI à l’encontre de la FONDATION le 8 avril 2004, et les recours des 13 mai 2004.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Ordonne la jonction des recours de l’enfant G__________ et de la X, tous deux représentés par Me BRETTON-CHEVALLIER, sous la cause A/1729/03.
Suspend l’instruction de ladite cause d’entente entre les parties, en application de l’art. 78a LPA.
Dit que l’instruction sera reprise conformément à l’art. 79 LPA.
Réserve la suite de la procédure.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 10 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier: Pierre Ries · La Présidente : Isabelle Dubois
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe