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ATAS/412/2020 • CJ GE ATAS/412/2020 Généré par l'IA

Insured Party v. Administrative Service: Supplementary Benefit Calculation Dispute Dismissed Upon Admission

Numéro de cause ATAS/412/2020
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured party appealed a partial admission decision regarding supplementary benefits, challenging the inclusion of certain benefits in the calculation of their determinative income; however, the administrative service subsequently admitted the appeal, withdrawing and annulling the contested decision, leading the court to acknowledge this withdrawal and dismiss the case from its docket, confirming its jurisdiction over such disputes pursuant to relevant federal and cantonal laws.

Regeste Legislator

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Art. 134 al. 3 let. a LOJ, Art. 42 LTF; Insured Party v. Administrative Service: Supplementary Benefit Calculation Dispute Dismissed Upon Admission: Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

Mots-clés

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calcul des prestations complémentaires décision partielle droit à la prestation d'assurance contentieux de sécurité sociale gestion des prestations d'invalidité réserve d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 42 LTF

Cited in order 4, specifying the requirements for addressing the appeal memorandum to the Federal Tribunal electronically.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110

Cited in order 4, indicating the appropriate legal remedy (appeal in public law) against the present ruling.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1188/2020 ATAS/412/2020

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 28 mai 2020 5ème Chambre

En la cause

Madame A______, domiciliée à GENEVE recourante

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route intimé de Chêne 54, GENÈVE

Siégeant : Philippe KNUPFER, Président; Andres PEREZ et Pierre-Bernard PETITAT, Juges assesseurs

- 2/3 - ______________________________________________________________________

Attendu en fait que par décision du 11 mars 2020, le service des prestations complémentaires (ci-après le SPC ou l’intimé) a rendu une décision d’admission partielle de l’opposition de Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante) tout en retenant certaines prestations comme rentrant dans le calcul du revenu déterminant ; Que par courrier du 20 avril 2020, adressé à la chambre de céans, l’assurée a fait recours contre la décision du 11 mars 2020 demandant que le SPC renonce à prendre en compte lesdites prestations dans le calcul du revenu déterminant ; Que par réponse du 8 mai 2020, l’intimé a admis l’opposition de l’assurée et a annulé et retiré la décision querellée ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que l'intimé a déclaré annuler et retirer sa décision querellée ; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

A/1188/2020

- 3/3 - ______________________________________________________________________

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Donne acte au SPC en ce qu’il annule et retire sa décision du 11 mars 2020.

2. Raye la cause du rôle.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

Le greffier Le président

Nathalie LOCHER Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/1188/2020