Legal Aid Mootness Due to Subsequent Federal Tribunal Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a civil court decision that rejected their request for legal aid to challenge an administrative decision suspending the processing of their supplementary benefits appeal, pending a Federal Tribunal ruling on an earlier, related judgment concerning the accounting of a terminated right of habitation. The reviewing court determined that a subsequent Federal Tribunal ruling, which admitted the appeal against the prior administrative decision, rendered the present appeal concerning legal aid moot, leading the court to declare the appeal admissible but subsequently strike the case from the roll as having become without object, without awarding judicial costs for the legal aid procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 242 CPC, Art. 119 al. 6 CPC, Art. 137 CPC; Legal Aid Mootness Due to Subsequent Federal Tribunal Ruling: The reviewing court determined that a subsequent Federal Tribunal ruling, which admitted the appeal against the prior administrative decision, rendered the present appeal concerning legal aid moot, leading the court to declare the appeal admissible but subsequently strike the case from the roll as having become without object, without awarding judicial costs for the legal aid procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to ray the case from the roll because the appeal became moot.
Used to determine that no judicial costs shall be levied for the legal aid procedure.
Cited for the notification procedure of the decision.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
AC/458/2024 DAAJ/113/2024
COUR DE JUSTICE
Assistance judiciaire
DÉCISION DU MARDI 1ER OCTOBRE 2024
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______, représentée par Me B______, avocat,
contre la décision du 2 juillet 2024 de la vice-présidence du Tribunal civil.
Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 16 octobre 2024
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Vu la décision rendue le 14 septembre 2022 par le Service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC), reconnaissant à A______ le droit à des prestations complémentaires et tenant compte de la radiation d'un droit d'habitation, dont elle bénéficiait sur l'appartement dans lequel elle habitait;
Vu la contestation formée par cette dernière contre cette décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, qui a rendu un arrêt ATAS/411/2023 le
6 juin 2023 (cause A/1______/2022), contre lequel le SPC a recouru auprès du Tribunal fédéral;
Vu la décision du 1er décembre 2023 du SPC, par laquelle il a recalculé le droit de A______ à des prestations complémentaires, tenant compte de sa décision du
14 septembre 2022 concernant le droit d'habitation radié précité;
Vu l'opposition formée par cette dernière à l'encontre de cette décision le 18 décembre 2023;
Vu la décision du 22 décembre 2023 du SPC de suspendre le traitement de cette opposition dans l'attente de l'arrêt à rendre par le Tribunal fédéral concernant le recours qu'il avait formé contre l'arrêt ATAS/411/2023 du 6 juin 2023, s'agissant des mêmes problématiques;
Vu la requête d'octroi de l'assistance juridique déposée le 15 février 2024 par A______, aux fins de recourir pour déni de justice contre ladite décision du SPC du 22 décembre 2023 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice;
Vu la décision rendue par la vice-présidence du Tribunal civil le 2 juillet 2024, notifiée le 5 juillet suivant, rejetant la requête d'assistance juridique précitée, au motif que les chances de succès du recours envisagé étaient très faibles;
Vu le recours formé par A______ le 5 août 2024 auprès de la Présidence de la Cour de justice contre cette décision, par lequel elle conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique sollicitée;
Vu l'absence d'observations de la vice-présidence du Tribunal civil;
Attendu que, par arrêt 8C_456/2023 du 15 juillet 2024, le Tribunal fédéral a admis le recours formé contre l'arrêt ATAS/411/2023 le 6 juin 2023 précité;
Que cet arrêt, postérieur à la décision entreprise, peut être pris en considération parce qu'il rend le présent recours sans objet (ATF 145 III 422 consid. 5.2; 137 III 614 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 2.4);
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Qu'en conséquence, la requête est devenue sans objet et la présente cause sera rayée du rôle (art. 242 CPC);
Que, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il ne sera pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
AC/458/2024
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PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
Déclare recevable le recours formé le 5 août 2024 par A______ contre la décision rendue le
2 juillet 2024 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/458/2024.
Constate que le recours est devenu sans objet.
Raye la cause du rôle.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC).
Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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