Settlement, Withdrawal, and Cost Allocation in Payment Claim Arbitration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a settlement agreement reached during a conciliation hearing regarding a payment claim spanning the statistical years 2020 through 2022, where the claimants accepted a specific payment amount by a specified date, and the respondent confirmed payment, the Arbitral Tribunal considered the claimants' subsequent request for a decision of removal as a formal withdrawal of the demand, consequently striking the case from the roll and ordering that the case costs and judicial fee, totaling CHF 684.-, be shared equally between the parties as the arbitration procedure is not free of charge.
Regeste Legislator
Généré par l'IASettlement, Withdrawal, and Cost Allocation in Payment Claim Arbitration: le courrier du 9 janvier 2024 par lequel les demanderesses ont demandé au tribunal de céans de rendre « une décision de radiation » à la suite dudit règlement, les frais de justice étant mis pour moitié à la charge des parties sans allocation de dépens.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited in the reasoning section concerning the non-gratuitous nature of the proceedings before the Arbitral Tribunal, which justifies the subsequent cost ruling in order 2.
This order officially records the withdrawal of the claim and strikes the case from the roll.
This order allocates the Tribunal costs and judicial fee equally between the parties.
Texte complet
A/2564/2023
### [ATAS/41/2024](/apps/decis/fr/atas/show/3311456) du 25.01.2024 ( ARBIT ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file//2024/0000/ATAS_000041_2024_A_2564_2023.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2564/2023 ATAS/41/2024 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
du 25 janvier 2024
En la cause
CSS ASSURANCES-MALADIE SA CONCORDIA ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS SA ATUPRI GESUNDHEITSVERSICHERUNG VIVAO SYMPANY SA EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA SWICA ASSURANCE-MALADIE SA MUTUEL ASSURANCES MALADIE SA SANITAS GRUNDVERSICHERUNGEN AG PHILOS ASSURANCE MALADIE SA ASSURA BASIS SA HELSANA VERSICHERUNGEN AG SANA24 AG Toutes représentées par SANTÉSUISSE · demanderesses
contre
A______ · défenderesse
Vu :
la demande en paiement déposée le 14 août 2023 ;
l'audience de conciliation du 6 décembre 2023, à l'issue de laquelle la représentante des demanderesses a accepté la proposition de la défenderesse de transiger l'affaire à hauteur de CHF XXX.-, au titre des années statistiques 2020, 2021 et 2022, pour solde de tout compte, payables au 15 décembre 2023, au plus tard ;
l'engagement des demanderesses, formulé lors de l'audience, à retirer leur demande sans délai une fois le paiement réceptionné ;
le courrier de la défenderesse du 7 décembre 2023 informant le tribunal de céans que le montant de CHF XXX.- avait été payé le même jour, tout en l'invitant à clôturer la présente cause et à en fixer les frais ;
l'extrait bancaire correspondant ;
le courrier du 9 janvier 2024 par lequel les demanderesses ont demandé au tribunal de céans de rendre « une décision de radiation » à la suite dudit règlement, les frais de justice étant mis pour moitié à la charge des parties sans allocation de dépens.
Considérant :
qu’il convient de considérer le courrier des demanderesses du 9 janvier 2024 comme un retrait de la demande et de rayer la cause du rôle ;
que la procédure devant le Tribunal arbitral n'est pas gratuite (*cf*. art. 46 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 [LaLAMal - J 3 05]) ;
qu'au vu de l'accord des parties, les frais du tribunal et l’émolument judiciaire, fixés respectivement à CHF 584.- et CHF 100.-, seront partagés par moitié entre elles.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :
1. Prend acte du retrait de la demande et raye l’affaire du rôle.![endif]>![if>
2. Met les frais du Tribunal de CHF 584.- et un émolument judiciaire de CHF 100.- à la charge des parties, par moitié chacune.![endif]>![if>
La greffière Véronique SERAIN · Le président suppléant Jean-Louis BERARDI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le