Appeal Regarding Refusal to Remit Overpayment of Supplementary Benefits Mooted by Subsequent Remission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe litigant appealed a decision by the cantonal office for the elderly which refused to remit an overpayment of CHF 44,707.80 in supplementary benefits received between late 1998 and early 2001, following the rejection of an initial opposition. The court affirmed its jurisdiction due to a recent law restructuring judicial matters, and noted that the cantonal office retained the power to reconsider its decision during the appeal proceedings before the new court. As the office subsequently granted the remission on February 10, 2004, while the appeal was pending, the court declared the appeal moot and ordered the case removed from the roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 162 LOJ; Appeal Regarding Refusal to Remit Overpayment of Supplementary Benefits Mooted by Subsequent Remission: The court affirmed its jurisdiction due to a recent law restructuring judicial matters, and noted that the cantonal office retained the power to reconsider its decision during the appeal proceedings before the new court. As the office subsequently granted the remission on February 10, 2004, while the appeal was pending, the court declared the appeal moot and ordered the case removed from the roll.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the operative part to rule on the handling of the case based on a transitional provision.
Texte complet
A/1786/2003
### [ATAS/409/2004](/apps/decis/fr/atas/show/1956779) du 18.05.2004 ( PC ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file/2004/0004/ATAS_000409_2004_A_1786_2003.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1786/2003 ATAS/409/2004 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
6ème Chambre du 18 mai 2004
En la cause
Madame S__________, · recourante
contre
OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, Route de Chêne 54, Genève · intimé
EN FAIT
Par décision du 12 février 2003, l’Office cantonal des personnes âgées (ci-après l’OCPA) a refusé d’accorder à Mme S__________ une remise de la somme de fr. 44'707,80 correspondant à des prestations complémentaires fédérales et cantonales que cette dernière avait perçues en trop pour la période du 1er décembre 1998 au 28 février 2001.
Par décision du 14 avril 2003, l’OCPA a rejeté l’opposition de Mme S__________.
Le 13 mai 2003, Mme S__________ a recouru à l’encontre de cette dernière décision auprès de la Commission cantonale de recours en matière AVS/AI.
Le 10 février 2004, alors que l’OCPA n’avait pas encore répondu au recours, il a écrit à Mme S__________ qu’après un examen approfondi de son dossier, il avait décidé de lui accorder la remise de la somme de fr. 44'707,80.
EN DROIT
La loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ), entrée en vigueur le 1er août 2003, a institué un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives aux prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité (art. 56V al. 1, let. a ch. 3 et al. 2 let. a LOJ). Conformément à l’art. 3 al. 3 des dispositions transitoires, les causes introduites avant l’entrée en vigueur de la loi précitée et pendantes devant la Commission cantonale de recours en matière AVS/AI ont été transmises d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales. La compétence du Tribunal de céans est dès lors établie pour connaître du présent litige.
En application tant de l’art. 67 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1989 (LPA) s’agissant des prestations complémentaires cantonales, que de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), s’agissant des prestations complémentaires fédérales, l’OCPA pouvait valablement, en cours de procédure devant le Tribunal de céans, reconsidérer sa décision sur opposition.
C’est ce qu’il a fait le 10 février 2004 en accordant à la recourante la remise précédemment refusée.
Partant, le recours est devenu sans objet et la cause sera rayée du rôle.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant :
conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Dit que le recours est sans objet.
Raye la cause du rôle.
La greffière: Nancy BISIN · La Présidente : Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe