Insured Recovers Disability Benefits After Insurer Acquiesces to Knee Injury Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured individual appealed a prior decision that terminated disability benefits for a left ankle issue and refused coverage for a left knee ailment, alleging the knee issue resulted from an accident, not an illness, after the initial insurer had denied a causal link for the knee injury. The court found the appeal admissible and subsequently admitted the appeal because the opposing insurer explicitly acquiesced to the claim, agreeing to cover the insured's left knee troubles, thereby nullifying the prior rejection and granting the appellant's full requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF, Art. 134 al. 1 let. a ch. 5 LOJ, Art. 56 LPGA, Art. 60 LPGA; Insured Recovers Disability Benefits After Insurer Acquiesces to Knee Injury Claim: The court found the appeal admissible and subsequently admitted the appeal because the opposing insurer explicitly acquiesced to the claim, agreeing to cover the insured's left knee troubles, thereby nullifying the prior rejection and granting the appellant's full requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the legal reasoning establishing the court's competence to judge the case, which is a prerequisite for the subsequent decision.
This provision defines the subject matter of the appeal which the court has jurisdiction over, referenced in the reasoning justifying admissibility.
This provision was cited in the legal reasoning regarding the timeliness and admissibility of the appeal.
This provision governs the possibility and procedure for appealing the current decision to the Federal Tribunal.
This provision regulates the formal requirements for filing a further appeal to the Federal Tribunal, mentioned in the notification section of the dispositive.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/364/2014 ATAS/408/2015
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 10 juin 2015 4ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à SANCE, FRANCE recourant
contre
SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS intimée D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUCERNE comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Didier ELSIG
Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente; Rosa GAMBA et Georges ZUFFEREY, Juges assesseurs
- 2/4 -
Attendu en fait que par décision du 30 octobre 2013, la caisse nationale suisse en cas d’accidents (ci-après la SUVA ou l’intimée) a mis un terme au versement de toutes les prestations d’assurance au 6 novembre 2013 pour ce qui concerne les troubles déclarés par Monsieur A______ (ci-après l’assuré ou le recourant) à la cheville gauche et a refusé d’allouer des prestations pour l’affection du genou gauche, motif pris qu’une relation de causalité naturelle avec le nouvel événement invoqué le 3 septembre 2013 n’était pas établie au degré de la vraisemblance prépondérante ;
Que l’assuré a formé opposition en date du 14 novembre 2013 ;
Que par décision du 31 décembre 2013, la SUVA a rejeté l’opposition de l’assuré ;
Que par acte du 23 janvier 2014, l’assuré a interjeté recours, alléguant que « l’entorse du genou gauche du ligament croisé » n’est pas due à une maladie, mais à un accident ;
Que par réponse du 6 mars 2014 l’intimée a conclu au rejet du recours ;
Que par requête du 1er mai 2014 l’intimée a requis la suspension de la procédure jusqu’à réception d’un rapport d’expertise ;
Que par arrêt incident du 28 mai 2014, la chambre de céans a prononcé la suspension de l’instance jusqu’à réception du rapport d’expertise ;
Qu’en date du 21 juillet 2014, des certificats médicaux ont été versés à la procédure ;
Que par courrier du 11 mai 2015, l’intimée informe la Chambre de céans qu’elle déclare acquiescer au recours interjeté par l’assuré, en ce sens qu’elle va prendre à sa charge les troubles présentés par le recourant à son genou gauche, de sorte que la cause peut être rayée du rôle ;
Que le recourant ne s’est pas déterminé dans le délai imparti au 27 mai 2015 ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que le recours a été interjeté dans la forme et en temps utile, de sorte qu’il est recevable (art. 56 et 60 LPGA) ;
A/364/2014
- 3/4 -
Que l’intimée, par acte du 11 mai 2014, déclare acquiescer au recours, en ce sens qu’elle va prendre à sa charge les troubles présentés par le recourant à son genou gauche ;
Qu’il convient de lui en donner acte et de constater que le recourant obtient le plein de ses conclusions ;
Que par conséquent, le recours est admis ;
A/364/2014
- 4/4 -
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L’admet et annule la décision du 31 décembre 2013.
3. Donne acte à l’intimée de ce qu’elle prend en charge les troubles présentés par le recourant à son genou gauche.
4. L’y condamne en tant que de besoin.
5. Dit que la procédure est gratuite.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Isabelle CASTILLO Juliana BALDÉ
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le
A/364/2014