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ATAS/407/2013 • CJ GE ATAS/407/2013 Généré par l'IA

Unemployment Benefit Opposition Untimely Due to Missed Deadline

Numéro de cause ATAS/407/2013
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual whose unemployment benefits were suspended by administrative decision received on August 8, 2012, filed a formal opposition on September 17, 2012, after the statutory 30-day deadline, which, considering the August suspension period and proper calculation, expired on September 14, 2012. The court upheld the administrative decision to declare the opposition inadmissible, reasoning that the filing was late because the individual failed to demonstrate an excusable impediment to timely action, noting they were clearly able to file a separate appeal by the same deadline.

Regeste Legislator

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Art. 38 LPGA, Art. 39 LPGA, Art. 41 LPGA, Art. 42 LTF, art. 56 à 61 LPGA, art. 66 al. 1 LTF; Unemployment Benefit Opposition Untimely Due to Missed Deadline: The court upheld the administrative decision to declare the opposition inadmissible, reasoning that the filing was late because the individual failed to demonstrate an excusable impediment to timely action, noting they were clearly able to file a separate appeal by the same deadline.

Mots-clés

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suspension des indemnités de chômage inobservation du délai dépôt tardif chômage prestation statutaire congé tardif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 56 à 61 LPGA

The appeal was declared admissible based on these procedural provisions.

art. 38 LPGA

Cited in the reasoning to determine that the opposition deadline had passed, leading to the rejection of the appeal on the merits.

art. 41 LPGA

Cited in the reasoning to dismiss the appellant's argument that she was prevented from acting within the deadline.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110)

Cited to inform the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited regarding the requirements for the appeal brief to the Federal Tribunal.

art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05)

Cited to establish the Court's jurisdiction to hear the case.

art. 66 al. 1 LTF

Although not explicitly in the dispositive, the order states the procedure is free ('procédure est gratuite'), which usually implies no costs are ordered under Art. 66 LTF, but since no explicit cost provision is cited in the final numbered orders 1-4, only the explicit procedural/merit provisions and free procedure statement are relevant. Since the dispositive orders 3 states 'Dit que la procédure est gratuite' without citing a specific cost article, and orders 4 cites LTF articles for appeal, no explicit cost provision like Art. 66 LTF is included based on strict instructions.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/393/2013 ATAS/407/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 30 avril 2013

2ème Chambre

En la cause

Madame N__________, domiciliée à GENEVE recourante

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue intimé des Gares 16, GENEVE

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Diane BROTO, Juges assesseurs

- 2/4 -

EN FAIT

1. Madame N__________ (ci-après : l'assurée ou la recourante) est au bénéfice d'un délai-cadre d'indemnisation courant du 23 août 2011 au 22 août 2013.

2. L'assurée a fait l'objet de plusieurs décisions de suspension du droit à l'indemnité, les 7 octobre 2011, 8 juin 2012, 28 juin 2012 et 5 juillet 2012.

3. Par décision du 3 août 2012, l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (ci-après :

l'OCE ou l'intimé) a déclaré l'assurée inapte au placement dès le 1er mai 2012, au motif que, après avoir été sanctionnée à plusieurs reprises en raison de divers manquements, l'assurée avait persisté dans ce comportement, en n'effectuant aucune recherche personnelle en mai et juin 2012 et en ne se présentant pas à l'entretien de conseil du 27 juin 2012.

4. La décision du 3 août 2012 a été adressée à l'assurée par pli recommandé et a été reçue par l'assurée le 8 août 2012.

5. Par acte daté du 14 septembre 2012, mais déposé le 17 septembre 2012 au guichet du Centre d'accueil et d'information de l'OCE, l'assurée a formé opposition à la décision du 3 août 2012.

6. Par décision sur opposition du 20 décembre 2012, l'OCE a déclaré l'opposition tardive et, partant, irrecevable.

7. L'assurée a déposé un recours devant la Cour de céans le 1er février 2013.

8. L'OCE a persisté le 12 mars 2013 et la cause a été gardée à juger le 8 avril 2013.

9. Parallèlement, l'assurée a formé recours, le 1er février 2013, contre une décision sur opposition du 19 décembre 2012 confirmant une décision de l'OCE du 5 juillet 2012, soit le prononcé d'une suspension d'une durée de trente-quatre jours dans l'exercice du droit à l'indemnité. Ce recours est enregistré sous le numéro de cause A/391/2013.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du

26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0).

A/393/2013

- 3/4 -

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable.

3. Interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA).

4. Le litige porte sur la recevabilité de l'opposition déposée le 17 septembre 2012 contre la décision du 3 août 2012, reçue le 8 août 2012.

5. a) Selon l'art. 38 LPGA, si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.

Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas, notamment, du 15 juillet au 15 août inclusivement. Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.

b) Le délai légal ne peut pas être prolongé selon l'art. 39 LPGA. L'art. 41 LPGA prévoit que si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis.

6. En l'espèce, la décision a été reçue le 8 août 2012 et le délai de 30 jours, suspendu jusqu'au 15 août inclusivement, a commencé à courir le 16 août 2012. Le mois d'août comptant 31 jours, le délai a échu le 14 septembre 2012, qui était un vendredi. L'opposition, certes datée du 14 septembre 2012, a été déposée le lundi

17 septembre 2012 au guichet du Centre d'accueil et d'information (CAI) selon le tampon de l'OCE. L'opposition est donc tardive et, partant, irrecevable. Il est établi que l'assurée n'a pas été empêchée d'agir au sens de l'art. 41 LPGA, dès lors qu'elle a été en mesure de déposer son autre opposition, dirigée contre la décision du

5 juillet 2012, le 14 septembre 2012 au CAI. Elle ne prétend au demeurant pas avoir déposé les deux oppositions le 14 septembre 2012 mais soutient, après un calcul erroné, que le délai de 30 jours était échu le samedi 15 septembre 2012 et donc reporté au lundi 17 septembre 2012.

7. L'opposition étant tardive, c'est à juste titre que l'intimé l'a déclarée irrecevable par décision sur opposition du 20 décembre 2012. En conséquence, le recours est mal fondé et sera rejeté.

A/393/2013

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. Le rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La Présidente

Irène PONCET Sabina MASCOTTO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

A/393/2013