Legislator Jurisprudence & Législation
ATAS/407/2011 • CJ GE ATAS/407/2011 Généré par l'IA

Federal Tribunal Decision on Cantonal Proceeding Costs Following Appeal Success

Numéro de cause ATAS/407/2011
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following a prior decision by the social insurance office, the applicant appealed, which ultimately led to the Federal Tribunal admitting the applicant's appeal, annulling the Cantonal Court's previous judgment, and remanding the case for a new ruling specifically on the costs and expenses of the cantonal proceedings based on the final outcome. The Cantonal Court reasoned that because the applicant ultimately prevailed in the highest court, they were entitled to compensation for their costs and attorney's fees, accordingly setting the costs at 1,500 Swiss Francs and imposing the 200 Swiss Francs court fee upon the respondent insurance office.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 68 al. 1 LTF, Art. 64 LTF; Federal Tribunal Decision on Cantonal Proceeding Costs Following Appeal Success: The Cantonal Court reasoned that because the applicant ultimately prevailed in the highest court, they were entitled to compensation for their costs and attorney's fees, accordingly setting the costs at 1,500 Swiss Francs and imposing the 200 Swiss Francs court fee upon the respondent insurance office.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure en assurances sociales indemnité d'assurance bénéfice honoraires d'avocat frais d'assistance remise des frais de procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 68 al. 1 LTF

This provision is implicitly used as the basis for awarding costs (dépens) to the successful appellant following the Federal Tribunal's ruling which necessitated a new decision on cantonal costs.

Art. 64 LTF

This provision governs the costs (émolument de justice) which are placed upon the losing party (the appellee).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3398/2009 ATAS/407/2011

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 26 avril 2011

1ère Chambre

En la cause

Madame G_________, domiciliée c/o Me ROSSI Marco, SLRG recourante Avocats, Quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ROSSI Marco

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, sis rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 Genève 13

Siégeant : Doris GALEAZZI-WANGELER, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

- 2/2 -

Vu la décision du 20 août 2009 rendue par l'OFFICE DE L'ASSURANCE- INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après OAI) ;

Vu le recours du 21 septembre 2009 ;

Vu la réponse au fond de l'OAI du 20 octobre 2009 ;

Vu l'arrêt incident du 27 octobre 2009 rejetant la demande visant au rétablissement de l'effet suspensif ;

Vu le courrier de l'assurée du 27 janvier 2010 ;

Vu l'arrêt du Tribunal de céans du 25 mai 2010 ;

Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 25 mars 2011, qui a admis le recours déposé par l'assurée, annulé l'arrêt du Tribunal de céans, et renvoyé la cause à ce dernier pour qu'il statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale au regard de l'issue du procès de dernière instance ;

Attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat ;

Que la Cour de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction ;

Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à 1'500 fr.

Que l'émolument de justice de 200 fr. sera par ailleurs mis à la charge de l'intimé;

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Condamne l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE à verser à la recourante une indemnité de 1'500 frs. à titre de dépens.

2. Met l'émolument de justice de 200 fr. à la charge de l'intimé.

La greffière La présidente

Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI- WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/3398/2009