Unemployment Benefits and Prior Cantonal Temporary Employment Measure Eligibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, having exhausted their entitlement to federal unemployment benefits and having previously received a cantonal temporary employment measure (ETC) within the preceding four years, requested a new cantonal measure as they approached the end of a subsequent benefit period. The cantonal employment office denied the request because the prior receipt of an ETC within the relevant four-year look-back period precluded the granting of another such measure according to the applicable law. The Cantonal Social Insurance Tribunal upheld the denial, reasoning that the statutory condition—that the unemployed person must not have benefited from an ETC in the four years preceding the application—was not met, thereby affirming the office's refusal to propose a new ETC.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 39 al. 1 let. b LG, Art. 42 al. 1 let. c LC, Art. 162 LOJ, art. 108 OJ, art. 106 OJ, art. 132 OJ; Unemployment Benefits and Prior Cantonal Temporary Employment Measure Eligibility: The cantonal employment office denied the request because the prior receipt of an ETC within the relevant four-year look-back period precluded the granting of another such measure according to the applicable law. The Cantonal Social Insurance Tribunal upheld the denial, reasoning that the statutory condition—that the unemployed person must not have benefited from an ETC in the four years preceding the application—was not met, thereby affirming the office's refusal to propose a new ETC.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied as a transitional provision for the decision.
Cited in relation to the formal requirements for an appeal to the Federal Court.
Cited in relation to the formal requirements for an appeal to the Federal Court.
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Texte complet
A/2246/2003
### [ATAS/406/2004](/apps/decis/fr/atas/show/1956776) du 18.05.2004 ( CHOMAG ) , REJETE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2004/0004/ATAS_000406_2004_A_2246_2003.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2246/2003 ATAS/406/2004 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
6ème Chambre du 18 mai 2004
En la cause
Madame M___________, · recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI, Rue des Glacis-de-Rive 6, Genève · intimé
EN FAIT
Madame
M___________ née le
novembre 1950, de nationalité suisse, possède un diplôme en psychologie de l’université de Quito (Equateur). Elle a bénéficié du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 d’un délai-cadre d’indemnisation à l’échéance duquel elle a obtenu un emploi temporaire cantonal (ETC) du 17 janvier 2000 au 16 janvier 2001, comme aide de crèche X à raison de 20 heures par semaine.
De janvier à octobre 2001, Mme M___________ a travaillé comme auxiliaire à la crèche établissement hospitalier. Un nouveau délai cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur du 1er novembre au 31 octobre 2003.
Le 25 août 2003, Mme M___________ a requis du service des mesures cantonales, section placement (SMC) une mesure cantonale pour personne en fin de droit.
Le 5 septembre 2003, l’Office cantonal de l’emploi (ci-après l’OCE) a refusé d’accorder à Mme M___________ une mesure cantonale au motif qu’elle avait déjà bénéficié d’un ETC du 17 janvier 2000 au 16 janvier 2001.
Le 12 septembre 2003, Mme M___________ s’est opposée à la décision précitée. Son mari, également au chômage, et elle-même percevaient des indemnités de chômage qui leur permettaient juste de « tourner financièrement ». Elle demandait à effectuer, en dérogation à la loi, une occupation temporaire.
Le 28 octobre 2003, le groupe réclamations de l’OCE a rendu une décision rejetant l’opposition de l’assurée au motif que Mme M___________ avait bénéficié d’un ETC au cours des quatre années précédant le 25 août 2003, date de sa nouvelle demande.
Le 21 novembre 2003, Mme M___________ a recouru au Tribunal cantonal des assurances sociales (TCAS) à l’encontre de la décision sur opposition du 28 octobre 2003.
Elle a relevé qu’elle était trop âgée ou trop qualifiée pour être engagée. Elle était apte au placement car elle bénéficiait d’une formation universitaire complète et possédait une très bonne expérience professionnelle. Elle n’avait pas pu trouver une activité lucrative durant les deux dernières années car ses diplômes universitaires n’étaient pas encore reconnus. Par ailleurs, le revenu minimum cantonal d’aide sociale pour les chômeurs en fin de droit (RMCAS) lui avait été refusé en raison d’un contentieux entre son époux, lui-même au chômage depuis un an, et l’Hospice général.
EN DROIT
Le Tribunal cantonal des assurances sociales est compétent pour examiner le présent recours en application de l’art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ). Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 49 al. 3 de la loi en matière de chômage du 11 novembre 1983 LC).
Selon l’art. 39 al. 1 let. b LG l’autorité compétente propose un ETC à titre subsidiaire aux chômeurs ayant épuisé leur droit aux indemnités fédérales et qui n’ont pas trouvé un travail salarié donnant droit à l’allocation de retour en emploi.
Pour bénéficier de l’ETC, le chômeur doit ne pas avoir bénéficié d’un stage professionnel de réinsertion, d’une allocation de retour en emploi ou d’un ETC au cours des 4 années précédant le dépôt de la demande, sous réserve de l’al. 2 (art. 42 al. 1 let. c LC).
3. En l’espèce, la recourante ne conteste pas avoir déjà bénéficié d’un ETC dans le délai de 4 ans précité, soit du 17 janvier 2000 au 16 janvier 2001.
En conséquence, la LC n’autorisait pas l’Office cantonal de l’emploi (OCE) à proposer à la recourante, à la fin de son délai cadre d’indemnisation, soit au 31 octobre 2003, un nouvel ETC.
Partant, la décision litigieuse ne peut qu’être confirmée et le recours rejeté.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant :
conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière: Nancy BISIN · La Présidente : Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe