Mootness of Denial of Justice Appeal Due to Insurer's Timely Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an appeal for denial of justice against an insurer due to the delay in ruling on a prior opposition concerning an accident insurance decision. The court reasoned that an appeal for denial of justice requires a current and practical interest, which ceases to exist once the obligated party issues the decision in question; since the insurer rendered the decision the day the appeal was deemed moot, the appeal was declared without object, and the case was struck from the roll as the appellant was not entitled to costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 56 al. 2 LPGA, Art. 42 LTF, Art. 56 LPGA; Mootness of Denial of Justice Appeal Due to Insurer's Timely Ruling: The court reasoned that an appeal for denial of justice requires a current and practical interest, which ceases to exist once the obligated party issues the decision in question; since the insurer rendered the decision the day the appeal was deemed moot, the appeal was declared without object, and the case was struck from the roll as the appellant was not entitled to costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited implicitly as the basis for the action concerning the insurer's failure to rule on the opposition.
Cited to inform the parties of their right to appeal the decision to the Federal Tribunal.
Cited regarding the formal requirements for submitting the appeal memo to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/21/2022
### [ATAS/405/2022](/apps/decis/fr/atas/show/2982314) du 04.05.2022 ( LAA ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file//2022/0004/ATAS_000405_2022_A_21_2022.pdf)
rÉpublique et · 1.1 canton de genÈve![endif]>![if>
POUVOIR JUDICIAIRE
A/21/2022 ATAS/405/2022 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 4 mai 2022 4ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à GENÈVE · recourante
contre
ALLIANZ SUISSE SOCIETE D'ASSURANCES SA, service des sinistres, sise à ZÜRICH · intimée
ATTENDU EN FAIT
Que par pli du 4 janvier 2022, Madame A______ (ci-après : la recourante) a déposé auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice un recours pour déni de justice à l’encontre de Allianz Suisse, assurance-accidents LAA (ci-après : l’intimée), du fait que cette dernière tardait à statuer sur l’opposition qu’elle avait déposée le 1er février 2021 contre une décision du 25 janvier 2021 ;
Que le 14 avril 2022, l’intimée a indiqué qu’une décision sur opposition avait été rendue le jour même de sorte qu’elle n’avait pas statué avec un retard injustifié et que le recours était devenu sans objet.
CONSIDÉRANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que selon l’art. 56 al. 2 LPGA, un recours peut être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition ;
Que même lorsqu’il invoque un déni de justice formel, le recourant doit être en mesure de faire valoir un intérêt actuel et pratique à l'admission de son recours (ATF 131 I 153 consid. 1.2 p. 157) et qu’un intérêt purement théorique est insuffisant ;
Que sous réserve d'exceptions, dès le moment où l'autorité qui y est tenue a statué, un tel recours devient irrecevable ou, s'il a déjà été formé, sans objet faute d'un intérêt juridique actuel (Yves DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Berne, 2008, p. 1270 n° 3417 et les arrêts mentionnés sous notes 8369 et 8370) ;
Qu’en l’espèce, l’intimée ayant rendu la décision faisant l’objet du recours, ce dernier n’a plus d’objet ;
Que la recourante, qui n’est pas représentée, n’a pas droit à des dépens, quelle que soit l’issue de la procédure (ATF 125 V 373) ;
Que, partant, le recours sera déclaré sans objet et la cause rayée du rôle.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte de la décision rendue par l'intimée le 14 avril 2022.![endif]>![if>
2. Constate que le recours est devenu sans objet.![endif]>![if>
3. Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
4. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Isabelle CASTILLO · La présidente Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le