Insured Loses Appeal for Full Disability Pension After Federal Tribunal Ruling on Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured individual appealed an administrative decision granting a three-quarter disability pension to seek a full pension, which the court initially granted and awarded the individual costs. However, upon a final ruling from the Federal Tribunal that completely annulled the prior court's favorable decision and confirmed the original administrative determination, the social insurance court ruled on the remitted matter that, because the insured party ultimately did not prevail even partially in their claim, they were not entitled to an award of costs for the prior proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 95 LTF, Art. 116 LTF, Art. 42 LTF; Insured Loses Appeal for Full Disability Pension After Federal Tribunal Ruling on Costs: However, upon a final ruling from the Federal Tribunal that completely annulled the prior court's favorable decision and confirmed the original administrative determination, the social insurance court ruled on the remitted matter that, because the insured party ultimately did not prevail even partially in their claim, they were not entitled to an award of costs for the prior proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as a condition for filing an appeal by public law recourse to the Federal Tribunal.
Cited as a condition for filing a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.
Cited regarding the formal requirements for submitting the appeal brief to the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2111/2013 ATAS/403/2015
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 4 juin 2015 3ème Chambre
En la cause
Monsieur A_______, domicilié à VEYRIER, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître STOLLER FÜLLEMANN Monique recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs
- 2/3 -
Vu la décision de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (OAI) du 22 mai 2013, reconnaissant à Monsieur A_______ (ci-après : l’assuré) le droit à un trois-quarts de rente d’invalidité à compter du 1er février 2010 ; Vu le recours interjeté le 24 juin 2013 par l’intéressé, concluant à l’octroi d’une rente entière d’invalidité ; Vu l’arrêt du 27 juin 2014 (ATAS/801/2014) aux termes duquel la Cour de céans a admis le recours et condamné l’intimé à verser la somme de CHF 3'000.- au recourant à titre de participation aux dépens ; Vu l’arrêt rendu le 6 mai 2015 par le Tribunal fédéral, annulant totalement celui de la Cour de céans, confirmant la décision de l’OAI du 22 mai 2013 et renvoyant la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision sur les frais de la procédure antérieure ; Attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat ; Qu’en l’occurrence, cependant, l’arrêt qui donnait gain de cause à l’assuré a été annulé dans son intégralité par notre Haute Cour ; Que l’assuré n’ayant pas obtenu gain de cause, même partiellement, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens.
A/2111/2013
- 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Sur renvoi du Tribunal fédéral :
1. Constate que l’assuré n’obtenant pas gain de cause, il n’y a pas lieu de lui allouer d’indemnité à titre de dépens.
2. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF ou par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF.
Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Marie-Catherine SECHAUD Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/2111/2013