Cantonal Disability Insurance Withdrawal Appeal Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant appealed a decision from the cantonal disability insurance office, but subsequently withdrew the appeal via a letter to the court. The Social Insurance Chamber accepted this withdrawal as stipulated by procedural law and consequently struck the case from the court roll, a decision the single judge was authorized to make.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Cantonal Disability Insurance Withdrawal Appeal Dismissal: The Social Insurance Chamber accepted this withdrawal as stipulated by procedural law and consequently struck the case from the court roll, a decision the single judge was authorized to make.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for the court's decision to note the withdrawal of the appeal and strike the case from the roll.
This procedural rule was cited as the basis allowing the judge to make the decision regarding the case withdrawal alone.
Cited as the legal basis governing the possibility of filing a further appeal with the Federal Tribunal.
Cited in relation to the formal requirements for submitting the appeal brief to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1200/2025 ATAS/402/2025
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 2 juin 2025 Chambre 15
En la cause
A______ recourante représentée par Me Sarah BRAUNSCHMIDT SCHEIDEGGER, avocate
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE
Siégeant : Marine WYSSENBACH, présidente
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Vu la décision de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) du 4 mars 2025 ; Vu le recours interjeté le 4 avril 2025 par A______ (ci-après : la recourante), par l’intermédiaire de sa mandataire, à l’encontre de la décision précitée ; Vu la réponse de l’OAI du 22 avril 2025 ; Vu le courrier du 27 mai 2025 par lequel la recourante déclare retirer son recours ; Attendu qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [E 5 10]), décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (E 2 05).
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Nathalie KOMAISKI Marine WYSSENBACH
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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