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ATAS/402/2025 • CJ GE ATAS/402/2025 Généré par l'IA

Cantonal Disability Insurance Withdrawal Appeal Dismissal

Numéro de cause ATAS/402/2025
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant appealed a decision from the cantonal disability insurance office, but subsequently withdrew the appeal via a letter to the court. The Social Insurance Chamber accepted this withdrawal as stipulated by procedural law and consequently struck the case from the court roll, a decision the single judge was authorized to make.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF; Cantonal Disability Insurance Withdrawal Appeal Dismissal: The Social Insurance Chamber accepted this withdrawal as stipulated by procedural law and consequently struck the case from the court roll, a decision the single judge was authorized to make.

Mots-clés

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assurance d'invalidité suppression de la prestation d'assurance règles procédurales procédure en assurances sociales suppression de l'aide sociale nouvelle demande de prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (E 5 10)

This provision was cited as the basis for the court's decision to note the withdrawal of the appeal and strike the case from the roll.

art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (E 2 05)

This procedural rule was cited as the basis allowing the judge to make the decision regarding the case withdrawal alone.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited as the legal basis governing the possibility of filing a further appeal with the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited in relation to the formal requirements for submitting the appeal brief to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1200/2025 ATAS/402/2025

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 2 juin 2025 Chambre 15

En la cause

A______ recourante représentée par Me Sarah BRAUNSCHMIDT SCHEIDEGGER, avocate

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE

Siégeant : Marine WYSSENBACH, présidente

- 2/2 -

Vu la décision de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) du 4 mars 2025 ; Vu le recours interjeté le 4 avril 2025 par A______ (ci-après : la recourante), par l’intermédiaire de sa mandataire, à l’encontre de la décision précitée ; Vu la réponse de l’OAI du 22 avril 2025 ; Vu le courrier du 27 mai 2025 par lequel la recourante déclare retirer son recours ; Attendu qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [E 5 10]), décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (E 2 05).

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Raye la cause du rôle.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Nathalie KOMAISKI Marine WYSSENBACH

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/1200/2025