Insured v. Insurer: Untimely Appeal of Benefit Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person appealed an insurer's decision of September 7, 2012, refusing benefits related to a February 17, 2012 accident, with the opposition decision being received on November 9, 2012, initiating a thirty-day appeal period that expired on December 9, 2012, and consequently on the extended date of December 10, 2012, since December 9th was a Sunday. The court determined that because the appeal was postmarked on December 11, 2012, as confirmed by the appellant's later declaration, it was filed after the statutory deadline, leading the court to declare the appeal inadmissible due to tardiness.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 134 LOJ, Art. 56 LPGA, Art. 60 al. 1 LPGA, Art. 60 al. 2 LPGA, Art. 38 al. 1 LPGA, Art. 38 al. 3 LPGA; Insured v. Insurer: Untimely Appeal of Benefit Denial: The court determined that because the appeal was postmarked on December 11, 2012, as confirmed by the appellant's later declaration, it was filed after the statutory deadline, leading the court to declare the appeal inadmissible due to tardiness.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main procedural ground for declaring the appeal inadmissible is that it was filed outside the statutory deadline, which was extended due to the last day falling on a Sunday.
This article defines the deadline for submitting written documents, which supports the finding of tardiness in the dispositive.
This article establishes the 30-day period for filing an appeal against the opposition decision, which serves as the basis for the procedural finding of inadmissibility.
Cited in the reasoning as establishing the court's jurisdiction, although not strictly necessary for the final order of inadmissibility, it is related to the judicial framework.
Cited in the reasoning as defining the contestable decisions falling under the court's jurisdiction.
Cited in the reasoning to justify the application of Arts. 38 to 41 LPGA by analogy.
Cited in the reasoning to establish when the appeal deadline begins to run.
Cited in order 3 as the legal basis for filing a subsequent appeal to the Federal Supreme Court.
Cited in order 3 regarding the conditions for submitting the appeal memorandum to the Federal Supreme Court electronically.
This provision is not explicitly cited in the dispositive orders (1, 2, 3).
This provision is not explicitly cited in the dispositive orders (1, 2, 3).
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
A/3766/2012 ATAS/402/2013
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 29 avril 2013 9ème Chambre
En la cause
Monsieur G__________, domicilié c/o MME H__________; à recourant GENEVE mais comparant en l’Etude de Me Yvan JEANNERET, avocat
contre
ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES SA, sis Siège régional intimée pour la Suisse Romande ; Route de Chavannes 35, LAUSANNE
Siégeant : Florence KRAUSKOPF, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
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Attendu EN FAIT que par décision du 7 septembre 2012, ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA a refusé de verser des prestations à Monsieur G__________ en lien avec l'accident du 17 février 2012 ; Que la décision du 8 novembre 2013, rejetant l'opposition, a été réceptionnée par le recourant en date du 9 novembre 2012 ; Que le recours qu’il a interjeté porte la date du 10 décembre 2012, mais le timbre postal du 11 décembre 2013 ; Qu'interpellé par la Cour de céans sur cette contradiction, le recourant a indiqué, dans sa réponse du 8 avril 2013, qu'il avait posté le recours le 11 décembre 2012. Attendu EN DROIT que conformément à l'art. 134 LOJ/GE (RS/GE E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 LPGA (RS 830.1) relatives à la LAA (RS 832.20); Qu'elle est ainsi compétente pour juger du cas d’espèce; Que conformément à l'art. 60 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition peuvent faire l’objet d’un recours dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée ; Que les art. 38 à 41 LPGA sont applicables par analogie (art. 60 al. 2 LPGA) ; Que le délai commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA) ; Que lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 38 al. 3 LPGA); Que les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être mis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 39 al. 1 LPGA) ; Qu’en l’espèce, la décision litigieuse a été notifiée au recourant par pli recommandé du
8 novembre 2012, reçu le lendemain ; Qu’ainsi, le délai de recours a commencé à courir le 10 novembre 2012 et est parvenu à échéance le 9 décembre 2012; Que le 9 décembre 2012 étant un dimanche, le délai a été reporté au lundi 10 décembre 2012 ; Que le recourant a toutefois remis le pli contenant le recours à la Poste le 11 décembre 2012 ; Que, partant, interjeté plus de 30 jours après réception de la décision querellée, le recours n’a pas été formé dans le délai légal ; Qu’il y a en conséquence lieu de déclarer le recours irrecevable pour cause de tardiveté.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
1. Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté.
2. Dit que la procédure est gratuite.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Brigitte BABEL Florence KRAUSKOPF
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le
A/3766/2012