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ATAS/401/2011 • CJ GE ATAS/401/2011 Généré par l'IA

Social Insurance Disability Pension Appeal and Fee Waiver

Numéro de cause ATAS/401/2011
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appeal was lodged against a decision by the social insurance office that denied an ordinary and extraordinary disability pension to an individual born in 1987. While a previous cantonal court ruling had granted an extraordinary pension and awarded costs and fees to the appellant, the Federal Tribunal subsequently accepted an appeal from the insurance office, annulled that judgment, and remanded the case for a new decision regarding prior costs and fees. In light of the appellant benefiting from legal aid, the court decided to waive the collection of judicial fees for the current proceedings, pursuant to the relevant regulations governing fees when legal assistance is granted in social insurance matters.

Regeste Legislator

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Art. 69 al. 1bis LAI; Social Insurance Disability Pension Appeal and Fee Waiver: While a previous cantonal court ruling had granted an extraordinary pension and awarded costs and fees to the appellant, the Federal Tribunal subsequently accepted an appeal from the insurance office, annulled that judgment, and remanded the case for a new decision regarding prior costs and fees. In light of the appellant benefiting from legal aid, the court decided to waive the collection of judicial fees for the current proceedings, pursuant to the relevant regulations governing fees when legal assistance is granted in social insurance matters.

Mots-clés

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procédure en assurances sociales rente d'invalidité prestation d'assistance frais d'assistance judiciaire renonciation aux prestations d'assurance rente ordinaire

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986, RSG E 510.03

Cited in the dispositive to justify renouncing the collection of a court fee because the appellant benefits from legal aid.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/297/2010 ATAS/401/2011

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 12 avril 2011

1ère Chambre

En la cause

Monsieur M__________, représenté par M. et Mme recourant M__________, domicilié à Chêne-Bourg, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître METZGER David

Contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1211 Genève 13

Siégeant : Doris GALEAZZI-WANGELER, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

- 2/2 -

Attendu en fait que par décision du 11 décembre 2009, l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après OAI) a nié le droit de Monsieur M__________, né en 1987, aussi bien à une rente ordinaire d'invalidité qu'à une rente extraordinaire ;

Que par décision du 14 janvier 2010, l'intéressé a été mis au bénéfice de l'assistance juridique ;

Que par arrêt du 20 mai 2010, le Tribunal cantonal des assurances sociales, aujourd'hui Cour de justice, Chambre des assurances sociales, a admis le recours interjeté par l'intéressé, mis celui-ci au bénéfice d'une rente extraordinaire dès le 1er janvier 2008, renvoyé le dossier à l'OAI pour calcul des prestations dues et nouvelle décision, condamné ce dernier à verser à l'intéressé une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens, et mis à sa charge un émolument de 500 fr. ;

Que le Tribunal fédéral, dans un arrêt du 7 mars 2011 rendu en la cause 9C_557/2010, a admis le recours déposé par l'OAI, et annulé le jugement du Tribunal de céans ; qu'il lui a renvoyé la cause pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure ;

Considérant en droit que bien que la procédure ne soit pas gratuite en matière d'assurance-invalidité (art. 69 al. 1bis LAI), il y a lieu en l'espèce de renoncer à la perception d'un émolument, le recourant étant au bénéfice de l'assistance juridique (art.

12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986, RSG E 510.03) ;

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Renonce à percevoir un émolument de justice.

La greffière La présidente

Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI- WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/297/2010