Social Insurance Disability Pension Appeal and Fee Waiver
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was lodged against a decision by the social insurance office that denied an ordinary and extraordinary disability pension to an individual born in 1987. While a previous cantonal court ruling had granted an extraordinary pension and awarded costs and fees to the appellant, the Federal Tribunal subsequently accepted an appeal from the insurance office, annulled that judgment, and remanded the case for a new decision regarding prior costs and fees. In light of the appellant benefiting from legal aid, the court decided to waive the collection of judicial fees for the current proceedings, pursuant to the relevant regulations governing fees when legal assistance is granted in social insurance matters.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 69 al. 1bis LAI; Social Insurance Disability Pension Appeal and Fee Waiver: While a previous cantonal court ruling had granted an extraordinary pension and awarded costs and fees to the appellant, the Federal Tribunal subsequently accepted an appeal from the insurance office, annulled that judgment, and remanded the case for a new decision regarding prior costs and fees. In light of the appellant benefiting from legal aid, the court decided to waive the collection of judicial fees for the current proceedings, pursuant to the relevant regulations governing fees when legal assistance is granted in social insurance matters.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to justify renouncing the collection of a court fee because the appellant benefits from legal aid.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/297/2010 ATAS/401/2011
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 12 avril 2011
1ère Chambre
En la cause
Monsieur M__________, représenté par M. et Mme recourant M__________, domicilié à Chêne-Bourg, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître METZGER David
Contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1211 Genève 13
Siégeant : Doris GALEAZZI-WANGELER, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
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Attendu en fait que par décision du 11 décembre 2009, l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après OAI) a nié le droit de Monsieur M__________, né en 1987, aussi bien à une rente ordinaire d'invalidité qu'à une rente extraordinaire ;
Que par décision du 14 janvier 2010, l'intéressé a été mis au bénéfice de l'assistance juridique ;
Que par arrêt du 20 mai 2010, le Tribunal cantonal des assurances sociales, aujourd'hui Cour de justice, Chambre des assurances sociales, a admis le recours interjeté par l'intéressé, mis celui-ci au bénéfice d'une rente extraordinaire dès le 1er janvier 2008, renvoyé le dossier à l'OAI pour calcul des prestations dues et nouvelle décision, condamné ce dernier à verser à l'intéressé une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens, et mis à sa charge un émolument de 500 fr. ;
Que le Tribunal fédéral, dans un arrêt du 7 mars 2011 rendu en la cause 9C_557/2010, a admis le recours déposé par l'OAI, et annulé le jugement du Tribunal de céans ; qu'il lui a renvoyé la cause pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure ;
Considérant en droit que bien que la procédure ne soit pas gratuite en matière d'assurance-invalidité (art. 69 al. 1bis LAI), il y a lieu en l'espèce de renoncer à la perception d'un émolument, le recourant étant au bénéfice de l'assistance juridique (art.
12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986, RSG E 510.03) ;
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Renonce à percevoir un émolument de justice.
La greffière La présidente
Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI- WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/297/2010