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ATAS/4/2022 • CJ GE ATAS/4/2022 Généré par l'IA

Insured Person Withdraws Appeal Against Health Insurance Institution After Issue Resolved

Numéro de cause ATAS/4/2022
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The social insurance chamber of the Court of Justice recorded the withdrawal of an appeal filed by an insured person, represented by their mother, against a mandatory health insurance institution, because the appellant subsequently informed the court that their issue had been resolved to their satisfaction. Consequently, the court noted the withdrawal and struck the case from the roll, declaring the procedure free of charge.

Regeste Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF; Insured Person Withdraws Appeal Against Health Insurance Institution After Issue Resolved: Consequently, the court noted the withdrawal and struck the case from the roll, declaring the procedure free of charge.

Mots-clés

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suppression de la prestation d'assurance assurance maladie litige d'assurances sociales organe de l'assurance-maladie réexamen par l'assureur réduction de primes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive to rule that the procedure is free of charge.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET .1CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2750/2021 ATAS/4/2022

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 11 janvier 2022 3ème Chambre

En la cause

Madame A______, domiciliée à GENÈVE, représentée par Madame B______ recourante

contre

INSTITUTION COMMUNE LAMAL, sise Industriestrasse 78, OLTEN intimée

Siégeant : Karine STECK, Présidente

- 2/2 -

Vu le courrier de Madame A______, représentée par sa mère, Madame B______, reçu par le greffe de la Cour de céans le 24 août 2021 ; Vu l’écriture de l’INSTITUTION COMMUNE LAMAL du 14 octobre 2021 ; Vu les échanges d’écritures des 3 et 16 décembre 2021 ; Vu le courrier de la recourante reçu par le greffe le 11 janvier 2022, indiquant qu'elle retirait son "recours", dès lors qu’elle avait obtenu satisfaction ; ATTENDU qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait du "recours".

2. Raye la cause du rôle.

3. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière La présidente

Marie-Catherine SECHAUD Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/2750/2021