Suspension Pending Federal Tribunal Decision on Cumulative Family Allowances
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought family allowances for his daughter, but the Cantonal Family Allowance Fund refused the claim because the child's mother was already receiving benefits from her employer, citing the prohibition against cumulative benefits under family allowance laws. The applicant argued this created a discriminatory situation where his spouse's employer exclusively funded the allowance, potentially impacting his own tax deductions. The court, noting the existence of a similar case concerning the spouse of an international civil servant currently pending before the Federal Tribunal, decided to suspend the current proceedings until the outcome of that higher court matter is known, reserving further action until that time.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 14 LPA, Art. 42 LTF, art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; Suspension Pending Federal Tribunal Decision on Cumulative Family Allowances: The applicant argued this created a discriminatory situation where his spouse's employer exclusively funded the allowance, potentially impacting his own tax deductions. The court, noting the existence of a similar case concerning the spouse of an international civil servant currently pending before the Federal Tribunal, decided to suspend the current proceedings until the outcome of that higher court matter is known, reserving further action until that time.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the suspension of the proceedings based on this article.
This provision is cited in the dispositive to specify the proper recourse procedure (appeal to the Federal Tribunal) for matters concerning federal family allowances.
This provision is cited in the dispositive to specify the conditions for sending the appeal memorandum electronically to the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2514/2013 ATAS/4/2014
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt incident du 7 janvier 2014 2ème Chambre
En la cause
Monsieur H__________, domicilié aux AVANCHETS recourant
contre
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES intimé ADMINISTRATIONS ET INSTITUTIONS CANTONALES, sise Rue des Gares 12, GENEVE
Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Diane BROTO et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs
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Vu la demande d'allocations familiales déposée par M. H__________ (l'assuré) le 17 avril 2013 pour sa fille auprès de la Caisse d’allocations familiales des administrations et institutions cantonales (CAFAC) ;
Vu la décision sur opposition de la CAFAC du 26 juin 2013, qui confirme la décision de refus du 30 avril 2013, au motif que la mère de l’enfant de l'assuré perçoit déjà des allocations familiales de son employeur, et que le cumul de prestations est interdit par les arts. 6 LAFam et 3A al. 1 LAF ;
Vu le recours interjeté le 4 août 2013 par l'assuré, selon lequel la décision serait discriminatoire et imposerait de fait que l'allocation soit entièrement payée par l’employeur de son épouse et que cette situation deviendrait insupportable si les autorités genevoises de taxation venaient à lui refuser des déductions pour enfant au prétexte qu’il ne reçoit pas d’allocations cantonales pour sa fille ;
Vu la réponse de la CAFAC du 4 septembre 2013 qui persiste dans sa décision et ne s'oppose pas à la suspension de la cause jusqu'à droit jugé par le Tribunal fédéral dans une cause similaire ;
Vu les pièces produites par l'assuré le 3 novembre 2013 à la demande de la Cour ;
Vu le courrier de la CAFAC du 6 décembre 2013, qui conclut au rejet du recours introduit le 4 août 2013 et s’en remet à la Cour de céans quant à la suspension de la procédure ;
Vu l'arrêt de la Cour de céans du 31 janvier 2013 (ATAS/167/2013), qui tranche le cas de l'époux d'une fonctionnaire internationale au bénéfice d'allocations familiales de l'ONU;
Vu le recours en matière de droit public interjeté contre l'arrêt précité, inscrit sous la procédure 8C_223/2013 pendant au Tribunal fédéral ;
Attendu qu’il convient d’attendre l’issue de cette procédure avant de statuer.
A/2514/2013
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant sur incident
1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure 8C_223/2013.
2. Réserve la suite de la procédure.
3. Dit que pour ce qui a trait aux allocations familiales fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Irène PONCET Sabina MASCOTTO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/2514/2013