Foreign Resident Disability Benefits Appeal Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual residing abroad appealed a decision from the Cantonal Disability Insurance Office that denied disability benefits; however, the Cantonal Social Insurance Tribunal declared itself incompetent because, under the applicable federal law concerning disability insurance for foreign residents, appeals against such decisions must be lodged directly with the Federal Administrative Court. Consequently, the Tribunal dismissed the case and transmitted the appeal to the competent Federal Administrative Court, in accordance with the procedural law allowing tribunals that decline jurisdiction to transfer cases to the proper authority without delay.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Foreign Resident Disability Benefits Appeal Transfer: Consequently, the Tribunal dismissed the case and transmitted the appeal to the competent Federal Administrative Court, in accordance with the procedural law allowing tribunals that decline jurisdiction to transfer cases to the proper authority without delay.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in order 3 to rule on the transmission of the appeal to the competent Tribunal.
Cited in order 4 to inform the parties about the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal.
Cited in order 4 regarding the conditions for submitting the appeal memorandum electronically to the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3498/2007 ATAS/399/2008
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 5 du 2 avril 2008
En la cause
Madame H___________, à Vagneux, Clarafond, France, recourante représentée par ASSUAS, Association suisse des assurés, Avenue Vibert 19, CAROUGE
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue intimé de Lyon 97, GENEVE
Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Teresa SOARES et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
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A/3498/2007
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Attendu en fait que l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OCAI) pour les assurés résidant à l'étranger a refusé à Madame H___________ (ci-après : l'assurée) les prestations AI, par décision du 12 juillet 2007;
Que par acte du 14 septembre 2007, l'assurée a recouru contre cette décision, par l'intermédiaire de l'Association suisse des assurés (ci-après : l'ASSUAS), étant précisé que Madame I___________ a attesté sur l'enveloppe de cette missive que celle-ci avait été déposée dans un office postal (Charmilles) le vendredi 14 septembre 2007 à 22h10;
Que l'intimé a conclu à l'irrecevabilité du recours en raison de l'incompétence du Tribunal de céans, par préavis du 17 octobre 2007.
Attendu en droit que, selon l'art. 69 al.1 let. b de la loi fédérale sur l'assuranceinvalidité du 19 juin 1959 (LAI), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2006, les décisions de l'OCAI pour les assurés résidant à l'étranger peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral;
Que cela est également indiqué expressément sur la décision attaquée;
Qu'en vertu de l'art. 58 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, le Tribunal qui décline sa compétence transmet sans délai le recours au Tribunal compétent.
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Se déclare incompétent.
2. Dit que la procédure est gratuite.
3. Transmet le recours au Tribunal administratif fédéral.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La Présidente
Claire CHAVANNES Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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