Appeal Regarding Moot Request for Restitution of Suspensive Effect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured party filed an appeal alleging a denial of justice by the cantonal compensation fund and requested the reinstatement of the suspensive effect to prior decisions from March 2023, March 2024, and October 2024. The court reasoned that since the core of the current dispute concerns only the alleged denial of justice and not the merits of those prior decisions, the request for the restitution of the suspensive effect pertaining to those specific prior decisions was moot and, therefore, was determined to be without object.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 49 al. 5 LPGA, Art. 55 PA, Art. 42 LTF, art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, art. 64 LTF; Appeal Regarding Moot Request for Restitution of Suspensive Effect: The court reasoned that since the core of the current dispute concerns only the alleged denial of justice and not the merits of those prior decisions, the request for the restitution of the suspensive effect pertaining to those specific prior decisions was moot and, therefore, was determined to be without object.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning regarding the judge's power to restore the suspensive effect, although the decision ultimately found the request moot.
Cited in the reasoning regarding the judge's power to restore the suspensive effect, although the decision ultimately found the request moot.
Cited as the basis for forming an appeal in public law against the present decision.
Cited regarding the conditions for submitting the appeal memorandum electronically to the Federal Tribunal.
Not explicitly cited in the dispositive, but is often related to costs/legal aid. Not included based on strict rule.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1598/2025 ATAS/398/2025
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt incident du 28 mai 2025 Chambre 6
En la cause
A______ recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION intimée
Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente.
- 2/2 -
Vu en fait le recours pour déni de justice de A______ (ci-après : l’assuré) du 4 mai 2025, déposé auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse), concluant, préalablement, à la restitution de l’effet suspensif au recours concernant les décisions de la caisse des 29 mars 2023, 4 mars 2024 et 14 octobre 2024 ;
Vu la réponse de la caisse du 26 mai 2025, concluant au rejet de la « requête tendant au rétablissement de l’effet suspensif ».
Attendu en droit que le juge saisi peut restituer l’effet suspensif à un recours auquel l’autorité inférieure l’a retiré (art. 49 al. 5 LPGA et art. 55 PA) ;
Qu’en l’espèce, force est de constater que la requête en restitution de l’effet suspensif n’a pas d’objet, les décisions des 29 mars 2023, 4 mars 2024 et 14 octobre 2024 citées par le recourant ne constituant pas l’objet du litige, lequel porte uniquement sur un éventuel déni de justice commis par l’intimée.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Constate que la demande de restitution de l’effet suspensif est sans objet.
2. Réserve la suite de la procédure.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Adriana MALANGA Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/1598/2025