Legislator Jurisprudence & Législation
ATAS/397/2019 • CJ GE ATAS/397/2019 Généré par l'IA

Premature Appeal Against Social Security Contributions and Family Allowances Ruling

Numéro de cause ATAS/397/2019
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company challenged decisions by a compensation fund regarding social security contributions and family allowances stemming from an audit that identified discrepancies in reported salaries for its managing partners and an individual previously associated with a separate sole proprietorship. The court found the appeal inadmissible because it was filed prematurely, as the initial decisions from the compensation fund had not yet been subjected to a formal decision on opposition, which is the required prerequisite for filing an appeal before this court according to the relevant cantonal and federal laws. Consequently, the court declared the appeal inadmissible and transmitted the case back to the compensation fund to issue the requisite decision on opposition, after which the matter could be appealed again if necessary.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 1 LAFam, Art. 52 al. 1 LPGA, Art. 38 al. 1 LAF, Art. 42 LTF, Art. 56 LTF, Art. 68 al. 1 LTF; Premature Appeal Against Social Security Contributions and Family Allowances Ruling: The court found the appeal inadmissible because it was filed prematurely, as the initial decisions from the compensation fund had not yet been subjected to a formal decision on opposition, which is the required prerequisite for filing an appeal before this court according to the relevant cantonal and federal laws. Consequently, the court declared the appeal inadmissible and transmitted the case back to the compensation fund to issue the requisite decision on opposition, after which the matter could be appealed again if necessary.

Mots-clés

Généré par l'IA
cotisations de sécurité sociale allocations familiales révision de la caisse bilan social fonds en valeurs mobilières litige d'assurances sociales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited in order 3 to inform parties of their right to appeal to the Federal Tribunal.

Art. 42 LTF

Cited in order 3 regarding the formal requirements for the appeal memo to the Federal Tribunal.

Art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1)

Cited in the reasoning (point 1) as the general source of jurisdiction, though not explicitly in the dispositive orders regarding the ruling itself.

Art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)

Cited in the reasoning (point 1) as a basis for jurisdiction.

Art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF - J 5 10)

Cited in the reasoning (point 1) as the basis for jurisdiction concerning cantonal family allowances.

Art. 1 LAFam

Cited in the reasoning (point 2) to establish the applicability of the LPGA to family allowances.

Art. 52 al. 1 LPGA

Cited in the reasoning (point 2) regarding the normal appeal procedure via opposition.

Art. 38 al. 1 LAF

Cited in the reasoning (point 2) regarding the cantonal opposition procedure for family allowances.

Art. 56 LTF

The ruling (Order 1) declares the appeal inadmissible (irrecevable), which is the core substantive decision, although the specific article leading to inadmissibility due to prematurity is discussed in the reasoning based on existing jurisprudence (ATAS/438/2018) rather than a direct citation in the dispositive that forms the ground for the decision itself (Order 1).

Art. 68 al. 1 LTF

Implicitly applied as no costs are ordered, but not explicitly cited in the dispositive.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1266/2017 ATAS/397/2019

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 8 mai 2019 4ème Chambre

En la cause

A______ Sàrl, sise à MEYRIN, comparant avec élection de recourante domicile en l'étude de Maître Raphaël QUINODOZ

contre

MEROBA NO 111, CAISSE DE COMPENSATION DE LA intimée FÉDÉRATION ROMANDE DES MÉTIERS DU BATIMENT, sise avenue Eugène-Pittard 24, GENÈVE

B______ SA, sise à THONEX, représentée par FER-SAJEC appelée en Service d'assistance juridique cause

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Christine LUZZATTO et Christian PRALONG, Juges assesseurs

- 2/5 -

EN FAIT

1. A______ Sàrl (ci-après la société ou la recourante) est inscrite au registre du commerce depuis le 8 octobre 2012 et a pour but la réalisation de réseaux tous fluides, notamment réseaux de tuyauterie industriels, de protection contre les incendies, d’équipements pétroliers, de gaz et de sanitaires-chauffages. Monsieur C______ en est associé gérant président avec signature individuelle et Monsieur D______ en est associé gérant avec signature collective à deux. L'extrait du registre du commerce mentionne un apport en nature et reprise de biens, selon contrat du 6 septembre 2012, de postes de travail (établis, étaux, coffre, chariot) et d’un stock d'outils pour CHF 23'289.14, en contrepartie de vingt parts de CHF 1'000.-, le solde étant porté au crédit des apporteurs.

2. Monsieur E______ exploite, sous le nom de E______, F______, une entreprise individuelle depuis le 4 octobre 2013 avec pour but l’exploitation d’une entreprise de chauffage, sanitaires, tuyauterie, soudure et climatisation.

3. Le 16 août 2013, la société a établi une facture de CHF 4'000.- à l’attention de B______ pour des travaux hydrauliques et a encaissé CHF 4'233.60, le 21 août 2013, selon une note manuscrite figurant sur la facture.

4. Le 16 août 2013, la société a établi une facture de CHF 9’882.- à l’attention de B______ pour des travaux hydrauliques et a encaissé CHF 9'684.36, le 21 août 2013, selon une note manuscrite figurant sur la facture.

5. Le 23 août 2013, la société a établi une facture de CHF 4'610.- à l’attention de B______ pour des petits travaux divers et a encaissé CHF 4'978.80, le

11 septembre 2013, selon une note manuscrite figurant sur la facture.

6. E______, F______ a adressé une facture de CHF 16'200.-, à la société, le 29 août 2013, pour des travaux de tuyauterie. Cette somme a été payée le 29 août 2013, selon une note manuscrite figurant sur la facture.

7. Le 24 mars 2017, Meroba a informé la société – concernant un contrôle AVS de décembre 2013 à décembre 2014 – qu’à la suite de ce dernier, effectué le 19 juin 2015, il avait été constaté des différences entre les déclarations de salaires que la société lui avait remises et la comptabilité de celle-ci. En conséquence, Meroba lui remettait en annexe les motifs ainsi que le détail des salaires rectifiés et la facture lui permettant de s’acquitter des cotisations dues ainsi que des intérêts moratoires.

Si la société n’était pas d’accord avec cette décision, elle avait la possibilité de faire opposition par écrit, dans le délai de trente jours, en ce qui concernait les allocations familiales, auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales.

8. Par décision du 24 mars 2017, Meroba a adressé à la société un bordereau de prestations et cotisations sociales d’un montant de CHF 8'240.15 mentionnant « 1______, affilié n° 2______ », avec un décompte des cotisations comprenant, notamment, le montant des cotisations sociales, plus intérêts, soit au total

A/1266/2017

- 3/5 -

CHF 8’240.-, concernant M. E______, pour un travail du 1er au 31 décembre 2013, avec un salaire de base de CHF 15'847.85.

9. Par décision du 24 mars 2017, Meroba a adressé à la société un bordereau de prestations et cotisations sociales à hauteur de CHF 24'005.45 relatif à des cotisations sociales sur des salaires complémentaires à hauteur de CHF 55'028.- pour M. C______ et de CHF 37'105.- pour M. D______, du 1er au 31 décembre 2013.

10. Le 3 avril 2017, la société, représentée par M. C______, a contesté les décisions de Meroba du 24 mars 2017 auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales, pour le 2ème pilier et les allocations familiales.

11. Le 13 avril 2017, la chambre de céans a octroyé à la société un délai pour compléter son recours.

12. Le 10 mai 2017, la société a complété son recours contre les deux décisions rendues par Meroba le 24 mars 2017 concluant à leur annulation.

13. Par réponse du 2 juin 2017, Meroba a maintenu ses décisions du 24 mars 2017 de reprises de cotisations.

14. Les parties ont répliqué et dupliqué, puis ont été entendues le 6 juin 2018 devant la chambre de céans.

15. Par ordonnance du 7 juin 2018, la chambre de céans a ordonné l'appel en cause de B______ SA, considérant qu'il était envisageable que M. E______ ait eu une activité dépendante pour cette dernière, dont la situation juridique était en conséquence susceptible d'être affectée par l'issue de la procédure.

16. Le 19 juillet 2018, B______ SA a conclu à ce qu'il soit constaté qu'il n'y avait eu aucun rapport de travail entre elle et M. E______ avec suite de frais et dépens.

17. Le 16 août 2018, Meroba a informé la chambre de céans ne pas avoir de remarques sur les écritures de l'appelée en cause et qu’elle maintenait ses conclusions.

18. Le 11 septembre 2018, la société a fait valoir qu’elle n’avait pas appelé en cause B______ SA et qu'elle rejoignait cette dernière dans ses conclusions. Elle s'opposait à toute condamnation à payer des dépens à celle-ci en cas de rejet de l'appel en cause.

19. Lors d'une audience du 26 mars 2019, la chambre de céans a entendu MM.

D______ et C______ ainsi que l’appelée en cause.

20. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. La chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (LAFam - RS 836.2). Elle

A/1266/2017

- 4/5 -

statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), sur les contestations prévues à l'art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF - J 5 10).

2. En vertu de l’art. 1 LAFam, les dispositions de la LPGA s'appliquent aux allocations familiales, à moins que la loi ne déroge expressément à la LPGA.

Selon l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure.

Au niveau cantonal, l’art. 38 al. 1 LAF prévoit que les décisions des caisses ou du fonds cantonal de compensation des allocations familiales peuvent être attaquées, dans les 30 jours suivant leur notification, par la voie de l'opposition auprès de la caisse qui les a rendues, respectivement auprès du fonds cantonal de compensation des allocations familiales, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure.

3. Il ressort de ce qui précède que seules les décisions sur opposition sont sujettes à recours. Or, en l’espèce, les décisions querellées du 24 mars 2017 n’ont pas encore fait l'objet d'une décision sur opposition, la voie de droit indiquée par l’intimée dans les décisions querellées étant erronée (ATAS/438/2018 du 24 mai 2018).

4. Le recours est en conséquence irrecevable car prématuré et il sera transmis à l'intimée comme objet de sa compétence, à charge pour elle de rendre une décision sur opposition en bonne et due forme qui pourra alors, cas échéant, être portée devant la chambre de céans par la voie d'un recours.

5. La procédure est gratuite.

A/1266/2017

- 5/5 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Transmet le recours à l’intimée comme objet de sa compétence pour qu’elle prenne une décision sur opposition.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Isabelle CASTILLO Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/1266/2017