Federal Tribunal Overturns Partial Victory in Health Insurance Cost Reimbursement Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an initial ruling favorable to the insured, the Federal Tribunal annulled parts of that decision, requiring the Cantonal Social Insurance Tribunal to re-evaluate the costs, specifically concerning the insured's right to reimbursement for contested medical expenses under mandatory health insurance. The Cantonal Tribunal, acting on the Federal Tribunal's decision, found that the insured did not ultimately prevail, even partially, because the higher court denied the right to reimbursement for the contested medical costs, leading the court to annul the previous ruling's third disposition and consequently determine that no legal costs or attorney's fees should be awarded to the insured.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 66 al. 1 LTF; Federal Tribunal Overturns Partial Victory in Health Insurance Cost Reimbursement Case: The Cantonal Tribunal, acting on the Federal Tribunal's decision, found that the insured did not ultimately prevail, even partially, because the higher court denied the right to reimbursement for the contested medical costs, leading the court to annul the previous ruling's third disposition and consequently determine that no legal costs or attorney's fees should be awarded to the insured.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to rule that no costs shall be awarded (as the underlying decision regarding costs was annulled, leading to no award).
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2254/2008 ATAS/397/2010
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2 du 20 avril 2010
En la cause
Monsieur B__________, domicilié à VESENAZ, comparant avec recourant élection de domicile en l'étude de Maître FAIVRE Jean-Marie
contre
UNIVERSA CAISSE MALADIE, sise rue du Nord 5, intimé MARTIGNY
Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente, Anne REISER et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs
- 2/3 -
Vu la décision du 21 mai 2008 rendue par UNIVERSA CAISSE MALADIE (la caisse);
Vu le recours du 23 juin 2008, la réponse du 13 août 2008, et les courriers complémentaires des parties;
Vu l'arrêt du Tribunal de céans du 18 décembre 2008 ;
Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 19 mars 2010, annulant cet arrêt, et priant le Tribunal de céans de statuer sur les dépens ;
Attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat ;
Que le Tribunal de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction ;
Qu'en l'espèce, les dépens initialement fixés à 3'000 fr. en faveur de l'assuré doivent être réduits à néant, ce dernier n'obtenant pas gain de cause, même partiellement, le Tribunal fédéral ayant annulé les chiffres 1 et 2 du dispositif de l'arrêt du 18 décembre 2008 et nié à l'assuré tout droit au remboursement des frais médicaux litigieux sur la base de l'assurance obligatoire des soins;
Qu'au demeurant, on ne comprend pas pourquoi le Tribunal Fédéral n'a pas également annulé le chiffre 3 du dispositif de l'arrêt;
A/2254/2008
- 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Annule le chiffre 3 du dispositif de l'arrêt du 18 décembre 2008.
2. Dit qu'il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.
La greffière La Présidente
Florence SCHMUTZ Sabina MASCOTTO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/2254/2008