Claimant Bears Costs After Withdrawing Payment Demand Following Settlement Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant filed a payment demand against an insurer for outstanding costs related to communication time regarding beneficiaries for 2011, referencing a settlement agreement signed by the insurer regarding financing for those years. Following the insurer's confirmation that it had signed the agreement and advised the claimant to bill according to it, and the claimant subsequently refactoring the amounts due, the claimant informed the court that the defendant had paid the amounts owed and formally withdrew the claim. The Arbitral Tribunal accepted the withdrawal, noted that judicial proceedings are not free, and consequently ordered the claimant to bear the CHF 200 in costs due to its conduct leading to the conclusion of the procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 65 al. 2 LTF; Claimant Bears Costs After Withdrawing Payment Demand Following Settlement Payment: Following the insurer's confirmation that it had signed the agreement and advised the claimant to bill according to it, and the claimant subsequently refactoring the amounts due, the claimant informed the court that the defendant had paid the amounts owed and formally withdrew the claim. The Arbitral Tribunal accepted the withdrawal, noted that judicial proceedings are not free, and consequently ordered the claimant to bear the CHF 200 in costs due to its conduct leading to the conclusion of the procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning section concerning the allocation of costs following the withdrawal of the claim.
Cited by analogy for the basis of imposing judicial costs on the party withdrawing the claim.
Texte complet
A/274/2013
### [ATAS/396/2013](/apps/decis/fr/atas/show/1968373) du 26.04.2013 ( ARBIT ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2013/0003/ATAS_000396_2013_A_274_2013.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/274/2013 ATAS/396/2013 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
du 26 avril 2013
En la cause
X_________ SA, sise à BERNEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de MePhilippe PROST · demanderesse
contre
EGK GRUNDVERSICHERUNGEN, sise Brislachstrasse 2, LAUFEN · défenderesse
Vu
la demande en paiement déposée par X_________ SA le 21 janvier 2013 tendant à ce que EGK GRUNDVERSICHERUNGEN soit condamnée à lui payer ________fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juillet 2011 au titre du solde de « sa participation aux coûts » pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011,
la pièce n°32 annexée à ladite demande, à savoir le communiqué de presse de la Conférence latine des affaires sanitaires et sociales du 2 février 2011 (recte : 2012), d’où il ressort que la défenderesse est partie à l’Accord transactionnel réglant le financement des temps de communication au sujet du bénéficiaire (CSB) pour les années 2011 et 2012, conclu avec les cantons de Genève, Jura, Neuchâtel et Vaud, le 14 novembre 2011,
le tableau récapitulatif des montants CBS impayés au 31 décembre 2011, établi le 16 novembre 2012 (cf. Annexe E, dem.),
le courrier de la défenderesse du 29 janvier 2013 informant le Tribunal qu’elle avait signé l’Accord précité et que, partant, la requête en paiement n’était pas « justifiée »,
ledit Accord annexé à ce même courrier,
la lettre de la défenderesse du 29 janvier 2013 signalant au conseil de la demanderesse qu’elle pouvait « tout simplement (lui) facturer les séjours » en application dudit Accord,
le courrier de la demanderesse du 20 mars 2013 indiquant qu’elle s’employait à la refacturation des montants relatifs aux CSB sur la base de l’Accord en question,
le courrier de X_________ SA du 15 avril 2013 informant le Tribunal que la défenderesse avait payé « les montants dus », si bien qu’elle retirait sa demande et que la cause devait être rayée du rôle,
et considérant
qu’il convient de prendre acte dudit retrait ;
que la procédure devant le Tribunal arbitral n'est pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997),
qu’en règle générale les frais judiciaires incombent à la partie qui retire sa demande,
que lesdits frais, fixés à 200 fr., seront mis à la charge de la demanderesse, dont la façon de procéder a occasionné l’issue de la présente procédure (cf. art. 65 al. 2 LTF et art. 5, 1ère phr. du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral, du 21 février 2008, par analogie).
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
Prend acte du retrait de la demande.
Met un émolument judiciaire de 200 fr. à la charge de la demanderesse.
Raye la cause du rôle.
La greffière: Florence SCHMUTZ · Le président suppléant : Jean-Louis BERARDI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe