Health Insurers v. Healthcare Provider: Claim Withdrawal and Case Severance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThis arbitration concerns a dispute initially brought by several health insurance institutions, including one party, against a healthcare provider regarding a claim originally filed in 2004, where subsequent judgments addressed the withdrawal of claims by other insurers. The court ruled on the current matter after the remaining claimant unilaterally withdrew its claim with a waiver of action and instance, leading the Tribunal to formally sever this specific claim from the original case, acknowledge the withdrawal, strike the case from the roll, and equally divide the remaining court costs and a judicial fee between the withdrawing claimant and the defendant, while stipulating that legal costs are to be offset.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 66 al. 1 LTF, Art. 64 LTF; Health Insurers v. Healthcare Provider: Claim Withdrawal and Case Severance: The court ruled on the current matter after the remaining claimant unilaterally withdrew its claim with a waiver of action and instance, leading the Tribunal to formally sever this specific claim from the original case, acknowledge the withdrawal, strike the case from the roll, and equally divide the remaining court costs and a judicial fee between the withdrawing claimant and the defendant, while stipulating that legal costs are to be offset.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision appears to govern the allocation of court costs, as applied in order 4.
This provision appears to govern the allocation of court fees (émolument de justice), as applied in order 4.
Texte complet
A/1847/2015
### [ATAS/395/2015](/apps/decis/fr/atas/show/1970973) du 02.06.2015 ( ARBIT ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2015/0003/ATAS_000395_2015_A_1847_2015.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1847/2015 ATAS/395/2015 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
du 2 juin 2015
En la cause
CONCORDIA, Service juridique, sise Bundesplatz 15, LUCERNE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BONARD Yves · demanderesse
contre
A______ SA, sise à MEYRIN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MODOIANU Gilda · défenderesse
Vu la demande du 8 mars 2004 déposée contre A______ SA (anciennement Clinique B______ SA) par les institutions d’assurance habilitées à pratiquer l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie suivantes : Assura assurance-maladie et accidents, Concordia assurance suisse de maladie et accidents, CSS assurance, Groupe Mutuel, Helsana assurance SA, Hôtela caisse-maladie et accidents de la Société suisse des hôteliers (aujourd’hui ÖKK), Intras caisse-maladie, Provita assurance santé SA (aujourd'hui Swica organisation de santé) , Sanitas assurance-maladie, Supra caisse-maladie et accidents pour la Suisse, Swica organisation de santé et Wincare assurance, toutes représentées par Santésuisse (cause A/469/2004) ;
Vu les échanges d’écritures et les audiences ;
Vu le retrait de la demande par le Groupe Mutuel en date du 18 septembre 2014, confirmé par jugement du 31 octobre 2014 (ATAS/1114/2014), mettant à la charge des parties à parts égales 20% des frais du Tribunal, de CHF 7'000.- au jour du jugement, et un émolument de CHF 1'000.- ;
Vu le retrait de la demande par CSS assurance et Intras caisse-maladie en date du 18 février 2015, confirmé par jugement du 10 mars 2015 (ATAS/194/2015) mettant à la charge des parties à parts égales les frais de la procédure de CHF 4'400.- et un émolument de justice de CHF 3000.- ;
Attendu que Concordia a retiré, le 21 mai 2015, avec désistement d’action et d’instance, sa demande déposée contre la défenderesse ;
Que les parties ont précisé qu’elles étaient convenues de supporter par moitié chacune les frais de la procédure arbitrale, les dépens étant compensés ;
Attendu qu’il convient dès lors de disjoindre la demande de Concordia de celle des autres demanderesses enregistrées sous la cause A/469/2004 ;
Qu’il sied en outre de prendre acte du retrait de la demande disjointe ;
Que la procédure n’étant pas gratuite, les frais du Tribunal à ce jour de CHF 6’200.-(CHF 12’000.- au jour du jugement moins CHF 1'400.- mis à la charge du Groupe Mutuel et de la défenderesse dans l'arrêt disjoint ATAS/1114/2014, et moins CHF 4'400.- mis à la charge de la CSS et d’Intras caisse-maladie, d'une part, et la défenderesse, d'autre part, dans la cause disjointe ATAS/194/2015), seront mis à la charge des demanderesses et de la défenderesse à part égale à raison de CHF 1'000.- (les prétentions de Concordia représentant environ 16% des prétentions au moment du retrait), ainsi qu’un émolument de justice de CHF 1’000.-.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES:
Statuant
Préalablement :
1. Disjoint la demande, déposée contre A______ SA par Concordia, de la demande d’Assura et consorts dirigée contre la défenderesse (cause A/469/2004) sous le numéro de procédure A/1847/2015.![endif]>![if>
Principalement :
2. Prend acte du retrait de la demande de Concordia.![endif]>![if>
3. Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
4. Met les frais du Tribunal de CHF 1'000.- et un émolument de justice de CHF 1'000.- par moitié à la charge de la demanderesse et de la défenderesse.![endif]>![if>
5. Dit que les dépens sont compensés.![endif]>![if>
La greffière Irene PONCET · La présidente Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifié aux parties par le greffe le