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ATAS/395/2008 • CJ GE ATAS/395/2008 Généré par l'IA

Appeal Moot Due to Annulment of Denial

Numéro de cause ATAS/395/2008
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant appealed a social insurance office's denial of disability benefits, seeking an entire disability pension; however, the opposing office subsequently issued a new decision annulling the original denial to complete the benefit application's investigation. The Court, acknowledging the annulment of the disputed decision and the consequent rendering of the appeal moot, declared the appeal without object, ordered the case stricken from the roll, and mandated the office to pay the appellant an indemnity of 750 francs.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF; Appeal Moot Due to Annulment of Denial: The Court, acknowledging the annulment of the disputed decision and the consequent rendering of the appeal moot, declared the appeal without object, ordered the case stricken from the roll, and mandated the office to pay the appellant an indemnity of 750 francs.

Mots-clés

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prestations d'assurance-invalidité litige d'assurances sociales commandement de payer droit à l'indemnisation annulation du congé obtention frauduleuse d'une prestation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

Cited as the basis for informing the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited as the procedural requirement concerning the submission of the appeal memorandum to the Federal Tribunal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/316/2008 ATAS/395/2008

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 6 du 31 mars 2008

En la cause

Madame R_________, domiciliée à VERSOIX, comparant avec recourante élection de domicile en l'étude de Maître BERGMANN Michel

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue intimé de Lyon 97, GENEVE

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

- 2/3 -

Vu la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du 19 décembre 2007 rejetant la demande de prestation de Madame R_________;

Vu le recours de celle-ci du 31 janvier 2008, représentée par un avocat, concluant à l'annulation de la décision précitée et à l'octroi d'une rente d'invalidité entière;

Vu la réponse de l'intimé du 3 mars 2008 par laquelle il communique sa décision du même jour, laquelle annule celle du 19 décembre 2007 au motif que l'instruction de la demande de prestation doit être complétée;

Attendu en droit qu'il convient de prendre acte de l'annulation de la décision litigieuse, de déclarer le recours sans objet, de rayer la cause du rôle et de condamner l'intimé à verser à la recourante une indemnité de 750 fr.

A/316/2008

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte de la décision du 3 mars 2008;

2. Déclare le recours sans objet;

3. Condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité de 750 fr;

4. Raye la cause du rôle;

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La Présidente

Nancy BISIN Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/316/2008