Insured Party Withdraws Appeal After Reaching Agreement with Health Insurer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured party filed an appeal against an opposition decision issued by their health insurance provider; however, subsequent to the insurer requesting an extension to respond, the insured party's representative informed the court that an agreement had been reached between the parties, leading the court to formally acknowledge the withdrawal of the appeal and strike the case from the roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Insured Party Withdraws Appeal After Reaching Agreement with Health Insurer: Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ‑ E 2 05).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the basis for taking note of the withdrawal of the appeal and striking the case from the role.
Texte complet
A/1076/2024
### [ATAS/394/2024](/apps/decis/fr/atas/show/3337116) du 30.05.2024 ( LAMAL ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file//2024/0003/ATAS_000394_2024_A_1076_2024.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1076/2024 ATAS/394/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 30 mai 2024 Chambre 5
En la cause
A______ représenté par Me Fabrice COLUCCIA, avocat · recourant
contre
MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA · intimée
Vu la décision sur opposition du 22 février 2024, rendue par MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA (ci-après : l’intimée) et concernant Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant) ;
Vu le recours posté le 30 mars 2024 par le mandataire de l’assuré, à destination de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) et dirigé contre la décision sur opposition du 22 février 2024 ;
Vu le courrier de l’intimée du 26 avril 2024, demandant à la chambre de céans de lui accorder un délai supplémentaire pour répondre ;
Vu le courrier du mandataire du recourant, daté du 27 mai 2024, informant la chambre de céans qu’un accord est intervenu entre les parties et que le recours du 30 mars 2024 est retiré ;
Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ‑ E 2 05).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Véronique SERAIN · Le président Philippe KNUPFER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le